Décision

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Desrochers c. Kingudi

2023 QCTAL 36729

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

737042 28 20230927 G

No demande :

4060997

 

 

Date :

23 novembre 2023

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Yanick Desrochers

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

David Kingudi

 

Joey Eugene Powell

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 100 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 125 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 050 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'octobre (solde de 925 $), et novembre 2023.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 11 derniers mois.

[7]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le locateur invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[9]         Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, et les assurances doivent être payés.


[10]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 2 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023 sur 925 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 46 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

16 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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