Décision

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Décision

Gendron c. Binet

2012 QCRDL 11649

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120116 128 G

 

 

Date :

05 avril 2012

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Francine Gendron

 

Yvan Labelle

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Frédérique Binet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 410 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 820 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 à mars 2012, plus 8,10 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire admet devoir cette somme et remet ce jour un chèque au montant de 2 820 $.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement sauf si les sommes dues sont payées avant jugement;


 

[10]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 janvier 2012 sur la somme de 1 410 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76,10 $.

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

29 mars 2012

 


 

AVIS :
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