Gendron c. Binet |
2012 QCRDL 11649 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120116 128 G |
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Date : |
05 avril 2012 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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Francine Gendron
Yvan Labelle |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Frédérique Binet |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 410 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 820 $, soit le loyer des mois de décembre 2011 à mars 2012, plus 8,10 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme et remet ce jour un chèque au montant de 2 820 $.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement sauf si les sommes dues sont payées avant jugement;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 820 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
29 mars 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.