Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Crégheur c. Tremblay

2018 QCRDL 35001

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

418389 31 20180913 G

No demande :

2585916

 

 

Date :

24 octobre 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Robert Crégheur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christine Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 70 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      À l’audience, le locateur se désiste de sa demande de dommages-intérêts de 70 $, représentant les frais bancaires pour chèque sans provision, ne pouvant en faire la preuve.

[3]      Il s'agit d'un bail du 8 juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 740 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 2 960 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      PREND ACTE du désistement du locateur quant à sa demande de dommages-intérêts;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 2 020 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.