Crégheur c. Tremblay |
2018 QCRDL 35001 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
418389 31 20180913 G |
No demande : |
2585916 |
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Date : |
24 octobre 2018 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Robert Crégheur |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Christine Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 70 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, le locateur se désiste de sa demande de dommages-intérêts de 70 $, représentant les frais bancaires pour chèque sans provision, ne pouvant en faire la preuve.
[3] Il s'agit d'un bail du 8 juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 740 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 960 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] PREND ACTE du désistement du locateur quant à sa demande de dommages-intérêts;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 960 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
18 octobre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.