Décision

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Skierka c. Alshaabany

2025 QCTAL 13095

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

829076 31 20241028 G

No demande :

4509088

 

 

Date :

11 avril 2025

Devant le juge administratif :

Aurélie Lompré

 

Peter Skierka

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hemn Alshaabany

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 327 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 843 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 872 $, soit le loyer des mois de janvier (186 $), février et mars 2025 (843 $ x 2), plus 116,25 $ représentant les frais.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant la décision :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 872 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 186 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélie Lompré

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

7 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.