Skierka c. Alshaabany | 2025 QCTAL 13095 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
|
No dossier : | 829076 31 20241028 G | No demande : | 4509088 |
| |
Date : | 11 avril 2025 |
Devant le juge administratif : | Aurélie Lompré |
|
Peter Skierka | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Hemn Alshaabany | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 327 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 843 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 1 872 $, soit le loyer des mois de janvier (186 $), février et mars 2025 (843 $ x 2), plus 116,25 $ représentant les frais.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement avant la décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 872 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 186 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
| | |
| Aurélie Lompré |
|
Présence(s) : | le locateur |
Date de l’audience : | 7 mars 2025 |
|
|
| | | |