Xue c. Casavant | 2022 QCTAL 31015 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 648988 37 20220819 G | No demande : | 3641851 | |||
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Date : | 02 novembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Xinen Xue |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pierre Casavant |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 195 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 8 septembre 2022.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 30 août 2022 au loyer mensuel de 410 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mars 2023 au même loyer.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 300 $, soit le loyer des mois de juillet (70 $), août, septembre et octobre 2022, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque des problèmes de santé qui l'ont empêché de payer son loyer. Quoique sensible à ces problèmes personnels, le Tribunal ne peut retenir ces motifs en défense, car ils sont étrangers au locateur à qui on ne peut imposer d’en subir les conséquences.
[7] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article
[9] En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[10] Bien que la mandataire du locateur a témoigné que le locataire retardait le paiement du loyer bien avant sa maladie, le locateur n’a produit aucun registre des loyers ou historique des paiements à l’appui de ses allégués.
[11] Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[12] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 21 octobre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
AVIS :
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