Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Entreprises Franco Miceli inc. c. Quesnel-Fortin

2025 QCTAL 16988

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

857642 31 20250304 G

No demande :

4652287

 

 

Date :

16 mai 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Les Entreprises Franco Miceli Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fanny Quesnel-Fortin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a déposé le 4 mars 2025 une demande à l’encontre de la locataire pour que le bail liant les parties soit résilié au motif que des loyers n’auraient pas été acquittés depuis plus de trois semaines et au motif que les retards fréquents dans le paiement du loyer causeraient à la locatrice un préjudice sérieux.
  2.          La locatrice recherche également la condamnation de la locataire pour les arrérages de loyers toujours impayés au jour de l’audience avec intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[1], ainsi que les frais liés à la présente demande.
  3.          À l’audience tenue, le locateur ne s’est pas présenté. La locataire quant à elle a remis à la soussignée un « Avis de faillite et demande de première assemblée des créanciers et préavis de la libération automatique de la faillite » daté du 23 avril 2025.
  4.          C’est donc dire que le processus de faillite de la locataire n’a été initié que quelques jours avant l’audience.
  5.          La Loi sur la faillite et l’insolvabilité[2] est explicite sur le fait qu’à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers ne peuvent poursuivre un recours contre le failli ou ses biens et qu’ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action en lien avec le recouvrement d’une réclamation prouvable en matière de faillite[3]. Cette suspension s’opère de la date de la faillite jusqu’à la date de libération du syndic[4].
  6.          Cela s’explique par le fait que pendant cette période, le syndic est notamment responsable de faire un bilan identifiant les biens et l’ensemble des créances qui se trouvent incluses dans la faillite du failli[5]. Les créances sont des réclamations prouvables que tout créancier doit faire dénoncer auprès du syndic.

  1.          Le syndic de faillite est l’administrateur du patrimoine du failli dans l’objectif de réaliser celui-ci au bénéfice de la masse des créanciers. Cela a notamment pour avantage de mettre sur un pied d’égalité l’ensemble des créanciers non garantis dans la réalisation des actifs du failli.
  2.          Les arrérages de loyers qui étaient exigibles de la locataire au 23 avril 2024 se qualifient de réclamations prouvables auprès du syndic de faillite. La suspension prévue par l’article 69.3 L.F.I. s’applique aux créances objets de la présente instance.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          SURSEOIT à la demande de la locatrice en non-paiement du loyer;
  2.      LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

25 avril 2025

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991. (« C.c.Q. »)

[2] LRC 1985, c B-3. (« L.F.I. »)

[3] L.F.I., art. 69.3 (1).

[4] L.F.I., art. 69.3 (1.1).

[5] L.F.I., art. 16 (3).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.