Ilunga c. 9249-8427 Québec inc. | 2022 QCTAL 8961 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 599745 31 20211125 T | No demande : | 3471942 | |||
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Date : | 23 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Isabel-Jeanne Bilonda M. Ilunga |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9249-8427 Québec Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 11 février 2022, suite à une audience tenue le 20 janvier 2022, à laquelle elle était absente.
APERÇU
[2] La locataire soutient qu’elle a pris connaissance de cette décision le 18 février 2022 et elle a déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le 25 février 2022, tel qu’en fait foi le dépôt de sa demande.
[3] Elle déclare ne pas avoir reçu l’avis d’audition mais elle ne peut en expliquer la raison.
[4] Comme moyens sommaires de défense à la demande originaire, la locataire déclare et explique qu’elle a payé les arrérages de loyer lorsqu’elle a reçu le jugement.
[5] Le locateur soutient que les motifs de la locataire ne sont pas suffisants pour accorder une rétractation.
QUESTIONS EN LITIGE
La locataire a-t-elle établi des motifs justifiant la rétractation et présente-t-elle des moyens de défense sommaires à la demande originaire ?
ANALYSE ET DÉCISION
Preuve
[6] D'entrée de jeu, il est pertinent de rappeler que celui qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve des faits au soutien de sa prétention, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage et des éléments de preuve étant laissée à l'appréciation du Tribunal[1].
Le principe sur lequel se fonde une demande de rétractation
[7] Afin de rendre sa décision, le Tribunal doit tenir compte de la jurisprudence. À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité constitue un élément important de notre système juridique. En effet, une jurisprudence constante affirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice. Ce principe se comprend facilement car il est évident que le justiciable, qui est partie à une action, s'attend à ce que le jugement en résultant mette fin au litige de façon définitive, sous réserve, bien sûr, de porter le jugement en appel. ... »[2]
Motifs
[8] Dans le cas qui nous concerne, la demande de rétractation, pour réussir, doit établir que la partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante[3]. De plus, la locataire doit fournir au Tribunal les moyens sommaires de défense qu’elle entend faire valoir à l’encontre du recours[4].
[9] Pour qu’un motif soit retenu par le Tribunal, il faut que la locataire n'ait pas été négligente dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal s’exprime ainsi dans un jugement de la Cour supérieure :
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et conséquent. Une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[5]
[10] De la preuve et des témoignages entendus, le Tribunal retient que la locataire ne s’est pas présentée mais qu’on en ignore la raison, elle n’a pas reçu l’avis d’audition. Pourtant, il y a une présomption de réception que la locataire n’a pas renversée, d’autant plus qu’aucun retour de courrier n’a été acheminé au Tribunal.
Moyens sommaires de défense
[11] La locataire n’a pas établi un motif valable pour son absence à l’audience tenue le 20 janvier 2022 et elle ne soumet pas non plus de moyens sommaires de défense sérieux, considérant que les loyers réclamés étaient impayés à la date de l’audience.
[12] Ainsi la demande de rétractation est refusée pour plusieurs motifs : il n’y a pas de cause suffisante justifiant l’absence de la locataire à l’audience tenue le 20 janvier 2022 et les moyens sommaires de défense ne sont pas suffisants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande en rétractation de la locataire qui en assume les frais;
[14] MAINTIENT la décision rendue le 11 février 2022 par la juge administrative du Tribunal administratif du logement.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le locataire le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 15 mars 2022 | ||
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[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, CCQ-1991.
[2] Lavallée c. Banque Nationale du Canada, C.A., 1998-08-28, SOQUIJ AZ-98011689, J.E. 98-1823, [1998] R.J.Q. 2289.
[3] Article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[4] Article 44 du Règlement sur la procédure devant le tribunal administratif du logement.
[5] Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle Inc., C.S., 1999-04-22, SOQUIJ AZ-99026305, B.E. 99BE-640.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.