Décision

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Corporation Headway ltée c. Barrientos-Barahona

2022 QCTAL 23377

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

637882 18 20220613 G

No demande :

3582397

 

 

Date :

16 août 2022

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

La Corporation Headway Ltée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Isaura-Liseth Barrientos-Barahona

 

Ricardo-Noe Barahona-Contreras

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 au loyer mensuel de 905 $, lequel a été reconduit annuellement jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 926 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 777 $, à titre de loyer dû pour les mois de juin (925 $), juillet et août 2022 inclusivement.

[5]         Les locataires expliquent qu'ils éprouvent des difficultés personnelles et financières, mais la loi ne permet pas de tenir compte de ces éléments.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[9]         La mandataire du locateur explique que les locataires ont payé leurs loyers en retards à sept reprises au cours des douze derniers mois.

[10]     Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la mandataire du locateur mentionne les nombreuses démarches que le locateur a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer, ce qui alourdit la gestion de l’immeuble. De plus, selon elle, les locataires n’ont pas respecté ses ententes de paiement.

[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 2 777 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2022, plus les frais de 80 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $;

À DÉFAUT de payer la somme réclamée, les intérêts et les frais avant la signature de la présente décision :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

9 août 2022

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.