Nuhanovic c. Mondou | 2022 QCTAL 25384 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 602819 31 20211216 T | No demande : | 3555660 | |||
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Date : | 09 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont | |||||
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Sefik Nuhanovic |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pierre Mondou |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[2] Dûment convoqué, le locataire est absent pour l'audition de sa demande introduite le 17 mai 2022. Le Tribunal n'a reçu aucune demande de remise, ni autre justificatif de son absence.
[3] Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande de rétractation, le Tribunal la rejette.
Limitation procédurale
[4] Le locateur demande que soit émise une ordonnance de forclusion contre le locataire, vu le préjudice qu'il subirait d'une nouvelle demande de rétractation.
[5] Cette demande est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[6] En l’espèce, il apparaît flagrant que le locataire a utilisé de façon abusive le recours en rétractation afin de retarder le processus d’expulsion du logement.
[7] Par ailleurs, la situation a évolué puisque la preuve non contredite établit qu’au jour de l’audience, le locataire ne demeure plus dans le logement et qu’il a finalement payé au locateur l’entièreté des sommes qu’il lui devait.
[8] Dans les circonstances, la demande de limitation procédurale n’a plus d’objet. Le Tribunal la rejette.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande de rétractation du locataire qui en assume les frais;
[10] REJETTE la demande verbale de forclusion.
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Suzanne Guévremont | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 27 juillet 2022 | ||
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