Décision

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Nuhanovic c. Mondou

2022 QCTAL 25384

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

602819 31 20211216 T

No demande :

3555660

 

 

Date :

09 septembre 2022

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Sefik Nuhanovic

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Pierre Mondou

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Il s'agit d'une deuxième demande de rétractation déposée par le locataire, la première ayant été rejetée le 27 avril 2022 par le juge administratif Jean Gauthier. C'est cette décision du juge Gauthier qui est visée par le présent recours.

[2]         Dûment convoqué, le locataire est absent pour l'audition de sa demande introduite le 17 mai 2022. Le Tribunal n'a reçu aucune demande de remise, ni autre justificatif de son absence.

[3]         Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande de rétractation, le Tribunal la rejette.

Limitation procédurale

[4]         Le locateur demande que soit émise une ordonnance de forclusion contre le locataire, vu le préjudice qu'il subirait d'une nouvelle demande de rétractation.

[5]         Cette demande est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »


[6]         En l’espèce, il apparaît flagrant que le locataire a utilisé de façon abusive le recours en rétractation afin de retarder le processus d’expulsion du logement.

[7]         Par ailleurs, la situation a évolué puisque la preuve non contredite établit qu’au jour de l’audience, le locataire ne demeure plus dans le logement et qu’il a finalement payé au locateur l’entièreté des sommes qu’il lui devait.

[8]         Dans les circonstances, la demande de limitation procédurale n’a plus d’objet. Le Tribunal la rejette.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         REJETTE la demande de rétractation du locataire qui en assume les frais;

[10]     REJETTE la demande verbale de forclusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

27 juillet 2022

 

 

 


 

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