Décision

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Décision

Arseneault c. Charbonneau

2020 QCTAL 4748

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

533881 22 20200818 G

No demande :

3050387

 

 

Date :

21 octobre 2020

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Mathieu Arseneault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Annick Charbonneau

 

Luc Phillion

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 690 $.

[3]      Le locateur n’ayant pas le bail, le Tribunal ne retiendra pas la demande de solidarité.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 10 derniers mois.

[6]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Les retards des locataires lui ont, dit-il, de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.


[8]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.

[9]      Le Tribunal rappelle, par contre, aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement devenue la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 octobre 2020

 

 

 


 

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