Gestion Forest Hill inc. c. Bagheralmousavi | 2025 QCTAL 13991 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 846798 31 20250124 G | No demande : | 4602519 |
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Date : | 22 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Erika Aliova |
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Gestion Forest Hill Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Seyed Alireza Bagheralmousavi | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
- Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 096 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 90 $.
- Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
- La locatrice demande la condamnation du locataire au paiement des frais de justice[1], soit 90 $. La demande est contestée par le locataire.
- La demande de la locatrice est-elle fondée ?
- La demande de la locatrice a été notifiée par huissier au locataire le 6 février 2025.
- Le locataire détaille les paiements des loyers de décembre 2024 à mars 2025 comme suit :
- Le paiement du loyer de décembre 2024 est effectué le 21 janvier 2025;
- Le paiement du loyer de janvier 2025 est effectué le 11 février 2025;
- Le paiement du loyer de février 2025 est effectué le 21 février 2025;
- Le paiement du loyer de mars 2025 est effectué le 3 mars 2025;
- L'article 1596 du Code civil du Québec prévoit que :
1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.
- Dans l’affaire Capreit GP inc. c. Royian[2], le juge écrit :
« [50] En résumé, la jurisprudence de la Cour d’appel relative à l’article 1596 CcQ suggère que le « délai raisonnable » prévu à cet article commence à courir au moment où le débiteur prend connaissance de la demande du créancier. De plus, l’étendue du « délai raisonnable » dépend, entre autres, de la nature de l’obligation au débiteur.
[51] À cet égard, en contexte de louage résidentiel, tous conviendront que la « nature de l’obligation à remplir » est très simple, c’est-à-dire que le loyer est dû, lequel doit être payé au début de chaque mois.
[52] Dans un tel contexte, un délai raisonnable, en matière de recouvrement de loyer résidentiel, ne peut s’entendre que d’un délai très court, et ce, à compter de la signification de la demande. Ainsi, et hormis des circonstances exceptionnelles, que le TAL doit motiver, un délai excédant sept (7) jours ne pourrait être considéré comme étant raisonnable. »
- En l’instance, lorsque le locataire est signifié de la demande de la locatrice, le 6 février 2025, son loyer de décembre 2024 est déjà acquitté. Le loyer de janvier 2025 est payé 5 jours suivant la signification de la demande de la locatrice, soit le 11 février 2025. Par contre, le loyer de février 2025 n’est payé que le 21 février 2025, donc 15 jours après la signification de la demande.
- Le Tribunal constate donc que le locataire ne s’est pas exécuté dans le délai raisonnable, comme le requièrent la Loi et la jurisprudence récente citée plus haut.
- En conséquence, le locataire sera condamné aux frais de 90 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 90 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Erika Aliova |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 5 mars 2025 |
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