Décision

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Forum Reality Inc. c. Crawford

2025 QCTAL 5910

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831003 31 20241106 G

No demande :

4519732

 

 

Date :

19 février 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Forum Reality Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michael Crawford

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 845 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 929 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 239 $ du loyer de novembre 2024, plus le loyer de décembre 2024 et janvier 2025.
  4.          Le locataire prétend ne plus devoir telle somme et est en désaccord avec l’état de compte de la locatrice. Le Tribunal l’a autorisé à transmettre ses états bancaires. Il a cependant fait défaut de les transmettre.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
  8.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

  1.      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
  2.      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  3.      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 929 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2024 sur 239 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;
  5.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

8 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.