Décision

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Deguire Holdings Limited c. Mbaye

2024 QCTAL 37536

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

818402 31 20240830 G

No demande :

4454902

 

 

Date :

03 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Deguire Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Aminata Mbaye

 

Jean Marie Sene

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement solidaire de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoqués, les locataires sont absents lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du reconduit jusqu’au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 030 $.
  4.          L’avis de cession de bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 4 120 $ en loyers impayés, soit le loyer d'août à novembre 2024.
  6.          Au jour de l’audience, les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, le mandataire de la locatrice s’en désiste.
  9.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 4 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 août 2024 sur 1 030 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 133 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

5 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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