Décision

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Immeuble Riviera inc. c. Rice

2025 QCTAL 15221

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

845122 22 20250121 G

No demande :

4593375

 

 

Date :

02 mai 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Immeuble Riviera Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yvonne Rice

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 745 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 5 février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 149 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est reconduit jusqu'au 31 janvier 2026 au même loyer.
  4.          À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.

QUESTION EN LITIGE

  1.          La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que la locataire doit 5 745 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de décembre 2024 à avril 2025.
  2.          La locataire nie devoir cette somme. Le fardeau de preuve lui appartient de faire la démonstration des paiements[1]. Le dépôt de 3 447 $ dont elle parle est comptabilisé par la locatrice et malgré le paiement de la somme de 2 298 $ versé à l’audience du 13 mars 2025, il reste un solde dû en avril 2025.

  1.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 du Code civil du Québec.
  2.          Toutefois, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  3.      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
  4.      Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 5 745 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2024 sur 1 149 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[3] :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 avril 2025

 

 

 


 


[1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

[2]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[3]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.