Laverdure c. Giguère |
2021 QCTAL 22418 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
576549 26 20210622 G |
No demande : |
3278882 |
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Date : |
07 septembre 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Mélanie Marois |
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Stéphane Laverdure |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marcel Giguère |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 475 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 490 $, frais d’énergie et d’internet inclus.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience.
[4] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[5] Depuis le début de l’année, le locataire a payé son loyer en entier pour le 1er jour du mois à une seule occasion.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tels qu’assurances, taxes foncières, hypothèques, etc. et que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.
[7] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[8] Le locataire admet de légers retards dans le paiement du loyer. Il affirme que cela a toujours été toléré qu’il paie deux fois par mois. Il s’engage à payer son loyer au plus tard pour le 1er jour du mois.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
18 août 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.