Décision

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Décision

Laverdure c. Giguère

2021 QCTAL 22418

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

576549 26 20210622 G

No demande :

3278882

 

 

Date :

07 septembre 2021

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Stéphane Laverdure

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marcel Giguère

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 475 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 490 $, frais d’énergie et d’internet inclus.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience.

[4]      Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[5]      Depuis le début de l’année, le locataire a payé son loyer en entier pour le 1er jour du mois à une seule occasion.

[6]      Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tels qu’assurances, taxes foncières, hypothèques, etc. et que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.

[7]      Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[8]      Le locataire admet de légers retards dans le paiement du loyer. Il affirme que cela a toujours été toléré qu’il paie deux fois par mois. Il s’engage à payer son loyer au plus tard pour le 1er jour du mois.


[9]      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er octobre 2021, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2021, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 août 2021

 

 

 


 



[1]    Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
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