Décision

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Décision

Sénat c. Hétu

2015 QCRDL 38381

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

241849 37 20151015 G

No demande :

1854058

 

 

Date :

30 novembre 2015

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Charles-André Sénat

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Claude Hétu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire ou, subsidiairement, l’émission d’une ordonnance, le recouvrement du loyer d'une somme de 170 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 770 $, puis reconduit de nouveau jusqu'au 30 juin 2016 à un loyer en instance d’une fixation par le tribunal.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 770 $, soit le loyer du mois de novembre 2015.

[4]      La preuve révèle également que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Au jour de l’audience, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2015;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $.

[10]   ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er janvier 2016;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;

[12]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

18 novembre 2015

 

 

 


 

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