Sénat c. Hétu |
2015 QCRDL 38381 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
241849 37 20151015 G |
No demande : |
1854058 |
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Date : |
30 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Charles-André Sénat |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Claude Hétu |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire ou, subsidiairement, l’émission d’une ordonnance, le recouvrement du loyer d'une somme de 170 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 770 $, puis reconduit de nouveau jusqu'au 30 juin 2016 à un loyer en instance d’une fixation par le tribunal.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 770 $, soit le loyer du mois de novembre 2015.
[4] La preuve révèle également que la locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Au
jour de l’audience, la locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines
pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 770 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $.
[10] ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er janvier 2016;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[12] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
18 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.