Gestion Elite Newman c. Gage | 2024 QCTAL 40360 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 823386 31 20240927 G | No demande : | 4478440 |
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Date : | 10 décembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Claudine Novello |
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Gestion Elite Newman S.E.N.C | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Kisha Gage | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 865 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 935 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que la locataire doit 4 710 $, soit le loyer des mois de juin (105 $), juillet (890 $), août, septembre, octobre et novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
- La locataire admet devoir cette somme.
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 710 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 1 870 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.
- Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Claudine Novello |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire |
Date de l’audience : | 19 novembre 2024 |
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