Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ouellette | 2025 QCTAL 3394 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 678419 31 20230131 F | No demande: | 3789939 | |
RN :
| 3795409
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Date : | 05 février 2025 | |||
Devant le greffier spécial : | Me Philippe Manuguerra | |||
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Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Mylene Ouellette
Patrick Auclair | ||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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Demandes des locataires
« 8. Le tribunal réduit le loyer exigible dans la mesure où le locateur a fait défaut durant les 12 mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer de maintenir la qualité des services ou de procurer l’usage d’un accessoire ou d’une dépendance de l’immeuble ou du logement concerné. »
« 9. Le tribunal relève le loyer exigible dans la mesure où:
1° la réduction de loyer consentie par un locateur pendant les 12 mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer pour permettre au locataire d’effectuer à ses frais une réparation, une amélioration ou la mise en place d’un nouveau service s’avère supérieure aux dépenses encourues;
2° le locateur a remédié au défaut en raison duquel le loyer au terme du bail constitue un loyer réduit en vertu de l’article 8. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
« Plusieurs locataires ont invoqué l’article 8 du Règlement sur les critères de fixation de loyer qui se lit comme suit : …
« 8. Le tribunal réduit le loyer exigible dans la mesure où le locateur a fait défaut durant les 12 mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer de maintenir la qualité des services ou de procurer l'usage d'un accessoire ou d'une dépendance de l'immeuble ou du logement concerné. » »
« … le poids de la jurisprudence majoritaire et le libellé même du texte réglementaire nous incitent à croire que l'article 8 n'est pas l'équivalent d'un recours en diminution de loyer et qu'il obéit à des règles d’interprétation stricte.
Un autre critère qui doit être considéré dans le cadre de l'article 8, c'est le "caractère de permanence du problème". […] »
« [21] L’article précité ne s’applique généralement que lorsque la perte est permanente et qu’elle est survenue au cours des douze (12) mois précédant la période pour laquelle le loyer est à fixer. Il n'autorise le Tribunal, en regard de cette faute du locateur, qu'à réduire en partie ou à néant le montant du loyer mensuel auquel le locateur pourrait autrement prétendre[11]. »[12]
[Soulignement non ajouté]
« Cet article s’applique cependant dans un cadre très particulier, il vise la détérioration des services ou la perte d’un service ou d’un accessoire, et ce, en général, lorsque ces détériorations ou pertes sont importantes et qu’elles ont tendance à être permanentes et non ponctuelles ou temporaires. »
« Devant une demande de rejet pour raison procédurale, le tribunal doit agir avec circonspection. En effet, le principe général veut que la procédure est la servante du droit, et non le contraire. Comme l'a précisé la Cour suprême dans Vachon c. Procureur général du Québec, « [...] Rien n'est plus contraire aux principes du Code de procédure civile actuel, que la théorie de la nullité pour informalité »[16].
[Référence omise]
« 1953. Le tribunal saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer détermine le loyer exigible, en tenant compte des normes fixées par les règlements.
Le loyer qu’il fixe est en vigueur pour la même durée que le bail reconduit ou pour celle qu’il détermine, mais qui ne peut excéder 12 mois.
S’il accorde une augmentation de loyer, il peut échelonner le paiement des arriérés sur une période qui n’excède pas le terme du bail reconduit. »
[Soulignement du Tribunal]
Fixation du loyer
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. »
« 2830. L’acte sous seing privé n’a point de date contre les tiers, mais celle-ci peut être établie contre eux par tous moyens.
Néanmoins, les actes passés dans le cours des activités d’une entreprise sont présumés l’avoir été à la date qui y est inscrite.
[…]
2831. L’écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. »
« 76. Peut se prouver par la production d’une copie qui en tient lieu si le membre du Tribunal est satisfait de sa véracité:
1° un acte juridique constaté dans un écrit; ou
2° le contenu d’un écrit autre qu’authentique.
Toutefois, la preuve peut être faite par tout moyen lorsqu’une partie établit que, de bonne foi, elle ne peut produire l’original de l’écrit, non plus que toute copie qui en tient lieu. »
« [...] Ainsi, le locateur produit ses documents qui sont analysés et évalués par le greffier spécial en tenant compte des règles déjà citées. Puis, le locateur complète cette preuve documentaire par son témoignage sous serment. Il apporte ainsi toutes les explications pertinentes à l'appui de ses factures. À tout moment, le greffier spécial peut décider qu'un document n'est pas admissible parce que peu fiable ou non justifié; il peut exiger une preuve supplémentaire ou se satisfaire de ce qui est produit.
Pour sa part, le locataire a le droit de consulter ces dépenses à l'audience et de contester, s'il y a lieu, la preuve présentée par le locateur. Il appartient alors au greffier spécial d'exercer sa discrétion judiciaire et de trancher ces objections. »
Sections 3 à 8 du Formulaire amendé
Section 9 du Formulaire amendé
Section 10 du Formulaire amendé
Section 11 du Formulaire amendé
Section 12 du Formulaire amendé
« [8] Saisi d'une demande en fixation de loyer, le tribunal doit déterminer le nouveau loyer exigible conformément aux dispositions de la loi, en tenant compte des normes fixées par le règlement[2].
[9] Il n'appartient pas au Tribunal de la Régie du logement, dans le cadre de ce processus, de statuer sur la qualité, la nature ou la nécessité des réparations exécutées par un locateur sur son immeuble à moins qu'elles ne soient insolites, farfelues, abusives ou somptuaires. »[24]
« 5. La part attribuable au logement équivaut à la proportion que le loyer au terme du bail représente par rapport aux revenus.
Si des dépenses d’immobilisation, des dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance, des frais de combustible ou des taxes de services ne concernent que certains des logements, la proportion est établie par rapport aux loyers et loyers estimés des logements bénéficiaires.
Aucune part n’est attribuable au logement à l’égard d’une dépense dans la mesure où celle-ci concerne un local loué à des fins non résidentielles ni ne l’est à l’égard du revenu net résultant de l’exploitation d’un tel local. »
[Soulignement ajouté]
Section 13 du Formulaire amendé
Ajustement du loyer
Taxes municipales et scolaires | 4,13 $ |
Assurances | 1,34 $ |
Gaz | 6,06 $ |
Électricité | 2,55 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 9,56 $ |
Frais de services | 2,36 $ |
Frais de gestion | 2,43 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
74,31 $ |
Ajustement du revenu net | 13,24 $ |
TOTAL |
115,98 $ |
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me Philippe Manuguerra, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | les mandataires de la locatrice Me Roxane Hardy, avocate de la locatrice | ||
Dates des audiences : | 12 novembre 2024 13 novembre 2024 | ||
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[1] Chapitre CCQ-1991.
[2] Art. 1, Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] N’est pas considéré le contrat pour le stationnement conclu entre un locataire et une entité tierce qui n’est pas liée à la locatrice.
[5] Art. 11b), Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
[6] R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631.
[7] Demandes de la locatrice portent la mention suivante : « Svp si possible pas d’audience avant novembre 2023, pour rassembler tous les dossiers pour une seule audience. Merci ».
[8] Voir notamment commentaires du Tribunal siégeant en révision dans l’affaire Inspire immobilier inc. c. Meilleur, 2022 QCTAL 11166 (CanLII).
[9] Arts. 1854, 1864, 1902, 1910, 1911 C.c.Q.
[10] R.L, Montréal 31-980401-086F, 28 juillet 1999, g.s. Brassard.
[11] Chaltchi c. Mallay, R.D.L. fixation, 2007-02-06, SOQUIJ AZ-50436084, [2007] J.L. 166, Requête en révision d'une décision en fixation de loyer. Rejetée. Requête en prolongation de délai. Rejetée : Chaltchi c. Mallay, R.D.L. révision, 2008-06-30, SOQUIJ AZ-50525123, J.L.E. 2008JL-83.
[12] St-Amour c. Boulet, 2020 QCRDL 6081 (CanLII).
[13] Édition Wilson & Lafleur, 2004, pp. 145-149.
[14] Madame Elaine Lavallée, dossier 803860.
[15] Liste de réparations ou améliorations majeures concernant seulement certains des logements.
[16] Bournival c. Bergeron, R.L. de Gatineau, no 22-080715-018 G, le 9 octobre 2008.
[17] Art. 56.3 LTAL.
[18] Arts. 18 à 21, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, r. 5; arts. 206 à 208, Code de procédure civile, chapitre C-25.01.
[19] Scene Holding inc. c. Galeries des Monts inc., 2016 QCCA 1662.
[20] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[21] 9178-4843 Québec inc. c. Griffin, 2021 QCTAL 25130.
[22] [2006] J.L. 373.
[23] Art. 3 du Règlement.
[24] Berlioux c. Jeanson, 2013 CanLII 106172 (QC TAL).
[25] Art. 5 du Règlement.
[26] ELM Immo inc. c. Rodriguez, 2021 QCTAL 30329 (CanLII).
[27] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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