Décision

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Décision

9333-3904 Québec inc. c. Bernard

2021 QCTAL 27952

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

589639 18 20210923 G

No demande :

3350402

 

 

Date :

01 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roger Junior Bernard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 864 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 853 $ à titre de loyer pour les mois d'août (125 $), septembre et octobre 2021.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 853 $ est due pour les loyers des mois d'août (125 $), septembre et octobre 2021;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 853 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2021, plus 106,53 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 15 novembre 2021;

[9]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

25 octobre 2021

 

 

 


 

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