Décision

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Décision

Vallée c. Del Carpio

2019 QCRDL 21858

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

468888 31 20190702 G

No demande :

2794104

 

 

Date :

05 juillet 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Jeanne Vallée

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Eloisa del Carpio

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 2 juillet 2019, la locatrice demande l'expulsion de la locataire et des autres occupants du logement, en plus de la condamnation aux frais et de l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      À l’audience, la locatrice est dûment représentée par son époux, Richard Allard, lequel a une connaissance personnelle des faits en litige.

Les faits

[3]      Les parties sont liées par bail un reconduit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, pour un loyer mensuel de 545 $.

[4]      En février 2019, la locataire avise la locatrice de son désir de quitter le logement.

[5]      La locataire n’ayant ni ordinateur, ni imprimante, la locatrice rédige elle-même un avis de non-renouvellement du bail suivant les termes de la locataire. Celui-ci, daté du 22 février 2019, stipule donc que la locataire ne renouvellera pas son bail à son expiration, au 30 juin 2019.

[6]      Monsieur Allard transmet lui-même cet avis à la locataire, mais cette dernière refuse de le signer, déclarant vouloir y penser.

[7]      Elle n’a jamais signé cet avis de non-renouvellement.

[8]      En mars 2019, la locataire contacte la locatrice et lui demande d’être dispensée de payer son loyer de juin 2019 comme condition associée à son départ.

[9]      La locatrice consent à l’offre de la locataire. Elle fait suite à cette discussion et lui expédie une lettre le 4 mars 2019, à l’effet suivant :

« Madame Delcarpio,

Suite à votre résiliation de bail pour le 30 juin 2019 et tel que discuté, nous sommes d’accord à vous laisser le dernier mois (Juin 2019) gratuit. »


[10]   Le 1er avril 2019, la locataire réexpédie cette même missive à la locatrice, avec sa signature au bas de la page. Il ne faut cependant pas interpréter sa signature comme étant une acceptation de la lettre, affirme-t-elle à l’audience, mais simplement comme un accusé de réception.

[11]   Le 25 mai 2019, monsieur Allard organise deux visites du logement avec des locataires potentiels. La locataire est présente. Elle admet à l’audience qu’elle connaissait l’objectif de ces visites.

[12]   À cette même date, un bail est signé avec un nouveau locataire, avec une prise de possession du logement prévue pour le 1er juillet 2019. 

[13]   Au 1er juin 2019, la locataire ne paie pas son loyer, tel que convenu dans l’entente.

[14]   Questionnée plus en détails sur ses intentions quant au logement, la locataire concède avoir eu l’intention de le quitter à la date prévue, et avoir conservé cette intention jusqu’au 19 juin 2019.

[15]   Ses recherches d’un nouveau logement ont cependant été infructueuses, dit-elle, et ce, malgré avoir visité une vingtaine de logements.

[16]   Elle pensait pouvoir se trouver un nouveau logement, énonce-t-elle, ce qui n’a manifestement pas été possible en raison de ses mauvaises références.

[17]   Au 19 juin 2019, la locataire décide donc de rester au logement. Elle paie le loyer du mois de juin dès le 20 juin 2019.

[18]   Le locataire devant prendre possession du logement le 1er juillet 2019 n’a donc pas pu y déménager. Il est logé à l’hôtel, ses effets personnels étant remisés dans un entrepôt, le tout aux frais de la locatrice.

Analyse

[19]   L'article 1889 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien ».

[20]   L’analyse de la preuve permet au Tribunal de conclure à l’existence d’une entente entre les parties entourant la non-reconduction du bail de la locataire.

[21]   Bien que la locataire n’ait pas signé l’avis de non-renouvellement de son bail, comme elle le rappelle à plusieurs reprises lors de l’audience, il ressort de l’analyse de ses actions et de ses propos qu’elle avait l’intention de quitter le logement le 30 juin 2019 et ce, dès février 2019. Elle s’y est engagée auprès de la locatrice, et a obtenu en contrepartie une dispense de payer le loyer de juin 2019, comme elle l’avait elle-même requis.

[22]   Ce n’est que le 19 juin 2019 que la locataire décide unilatéralement de mettre fin à l’entente qui la liait à la locatrice et aux engagements qui en découlaient. Ceci parce qu’il lui a été impossible de se trouver un nouveau logement.

[23]   De la preuve présentée et des témoignages des parties, le Tribunal conclut que la locataire devait quitter le logement au plus tard le 30 juin 2019. Elle est considérée comme une occupante sans droit.

[24]   Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail et d'émettre l'ordonnance d'expulsion demandée.

[25]   Vu la fin du bail et l'urgence de la situation et considérant le préjudice sérieux encouru par la locatrice, l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, est ordonnée, comme le permet l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]   ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[27]   CONSTATE la résiliation du bail;

[28]   ORDONNE l'expulsion de la locataire de même que de tous les occupants du logement;

[29]   ORDONNE l'exécution provisoire immédiate de l'ordonnance d'expulsion, malgré l'appel, et ce, à compter du jour de la signature de la présente décision;

[30]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

5 juillet 2019

 

 

 


 

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