Décision

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Montréal III Value Add Holdings Limited c. Montesano

2025 QCTAL 11277

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

847428 31 20250128 G

No demande :

4606198

 

 

Date :

31 mars 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Montréal Iii Value Add Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Antonio Montesano

 

Florida Filomina

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. L’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais judiciaires sont également demandés.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le représentant de la locatrice allègue que le montant du loyer mensuel est de 1 114 $. Pour preuve, il dépose l’avis d’augmentation du loyer pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025[1] sur lequel le locataire écrit : « I, the undersigned, refuse the terms and conditions of the Lease Renewal Offer in accordance with the provisions stated above.  However, the rent is at 1 114 $ P.M. » [sic]
  3.          Le représentant de la locatrice ajoute que les locataires ont payé le loyer de 1 114 $ depuis la période de reconduction jusqu’au mois de septembre 2024. Cependant, au mois d’octobre 2024, la somme de 214 $ était manquante au loyer. Depuis le mois de novembre 2024, les locataires paient un loyer de 1 000 $ et non 1 114 $, tel que prévu lors de la reconduction du bail.
  4.          Elle réclame donc 784 $ soit, 214 $ pour le mois d’octobre 2024 et la somme de 114 $ par mois de novembre 2024 à mars 2025.
  5.          Pour sa part, le locataire allègue qu’ils ont refusé l’augmentation du loyer pour la période se terminant le 1er décembre 2024. Le loyer mensuel est donc demeuré à 1 000 $. Pour preuve, ils déposent un avis de reconduction du bail sur lequel la locatrice demande que le loyer passe de 1 040 $ à 1 114 $. Il y est indiqué que les locataires refusent l’augmentation. Une représentante de la locatrice a signé réception du refus des locataires le 25 avril 2023[2].

  1.          Questionné sur le refus de l’avis d’augmentation reçu par la locatrice le 13 août 2024 et sur lequel il y indique « However the rent is at 1 114 $ P.M. », il indique qu’il avait perdu la preuve de refus de la période précédente. Il a donc indiqué le montant avec l’augmentation du loyer, ce qu’il n’aurait pas dû faire. C’est aussi la raison pour laquelle il a payé le montant de 1 114 $ pendant plusieurs mois.
  2.          Le représentant de la locatrice affirme que le locataire a déjà travaillé pour la locatrice. Il soulève que le format de l’avis de reconduction de bail n’est pas celui de la locatrice. Il n’a jamais été informé d’un tel refus d’autant plus que le locataire a payé le loyer de 1 114 $ pendant plusieurs mois.
  3.          La soussignée estime qu’il est étonnant que le locataire retrouve la preuve du refus de l’augmentation la veille de l’audience, alors qu’il a payé la somme de 1 114 $ par mois pendant plusieurs mois et qu’il indique lui-même dans un envoi à la locatrice que le loyer est de 1 114 $. La preuve prépondérante démontre donc que le loyer mensuel pour la période antérieure au 1er janvier 2025 est bien de 1 114 $. 
  4.          La preuve ne permet donc pas d’en arriver à la conclusion que le loyer est payé. Le Tribunal condamnera donc les locataires à payer à la locatrice la somme de 784 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer du mois de mars 2025.
  5.      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
  6.      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve.
  7.      L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 784 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025, plus les frais judiciaires de 142,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire Antonio Montesano

Date de l’audience : 

11 mars 2025

 

 

 


 


[1] Pièce P-1.

[2] Pièce L-1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.