Décision

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Équinoxe Lévesque c. Ypperciel

2025 QCTAL 1205

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

826782 36 20241015 G

No demande :

4497294

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Équinoxe Lévesque

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Corinne Ypperciel

 

Frank Zanni Mendez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (9 375 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 830 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que depuis le 1er décembre 2024, le locataire Frank Zanni Mendez, est seul locataire au bail.
  5.          Par conséquent, la demande à l’égard de la locataire Corinne Ypperciel est rejetée.
  6.          Le locataire Franck Zanni Mendez a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 113,25 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  7.          Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation de bail, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

  1.          Le locataire a payé la semaine dernière les loyers de juillet à octobre 2024. La preuve démontre les retards fréquents du locataire dans le paiement de son loyer.
  2.      Quant au préjudice subi, la preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, dont de nombreux appels, courriels et déplacements. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le locataire au cours desquelles il a fait des promesses qu’il n’a pas tenues.
  3.      Il s’agit là d’un alourdissement anormal de la gestion de l’immeuble qui cause un préjudice sérieux au locateur.
  4.      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
  5.      Toutefois, considérant que tous les loyers sont payés à la date de l’audience, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le locataire doit réaliser l’importance de respecter cette ordonnance, car en cas de défaut, le locateur pourrait à nouveau s’adresser au Tribunal afin d’obtenir que le bail soit résilié.
  2.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE au locataire Frank Zanni Mendez de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
  2.      CONDAMNE le locataire Frank Zanni Mendez à payer au locateur les frais de justice de 113,25 $;
  3.      RÉSERVE au locateur tous ses recours;
  4.      REJETTE la demande à l’égard de la locataire Corinne Ypperciel;
  5.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.