Équinoxe Lévesque c. Ypperciel | 2025 QCTAL 1205 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 826782 36 20241015 G | No demande : | 4497294 |
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Date : | 16 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
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Équinoxe Lévesque | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Corinne Ypperciel Frank Zanni Mendez | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (9 375 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 830 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que depuis le 1er décembre 2024, le locataire Frank Zanni Mendez, est seul locataire au bail.
- Par conséquent, la demande à l’égard de la locataire Corinne Ypperciel est rejetée.
- Le locataire Franck Zanni Mendez a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 113,25 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Quant au deuxième motif de résiliation de bail, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- Le locataire a payé la semaine dernière les loyers de juillet à octobre 2024. La preuve démontre les retards fréquents du locataire dans le paiement de son loyer.
- Quant au préjudice subi, la preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, dont de nombreux appels, courriels et déplacements. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le locataire au cours desquelles il a fait des promesses qu’il n’a pas tenues.
- Il s’agit là d’un alourdissement anormal de la gestion de l’immeuble qui cause un préjudice sérieux au locateur.
- Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
- Toutefois, considérant que tous les loyers sont payés à la date de l’audience, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le locataire doit réaliser l’importance de respecter cette ordonnance, car en cas de défaut, le locateur pourrait à nouveau s’adresser au Tribunal afin d’obtenir que le bail soit résilié.
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE au locataire Frank Zanni Mendez de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
- CONDAMNE le locataire Frank Zanni Mendez à payer au locateur les frais de justice de 113,25 $;
- RÉSERVE au locateur tous ses recours;
- REJETTE la demande à l’égard de la locataire Corinne Ypperciel;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Sylvie Lambert |
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Présence(s) : | la mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 4 décembre 2024 |
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.