Fortin c. Laroche | 2022 QCTAL 4697 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 602751 29 20211215 G | No demande : | 3420373 | |||
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Date : | 18 février 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Guylaine Fortin |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Laroche
Mélodie St-Pierre |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 4 950 $, soit le loyer des mois de juillet, novembre (solde 450 $), décembre 2021 et janvier 2022.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] La locatrice se désiste du second motif de résiliation.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 février 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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