Décision

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Décision

Quach c. Brunel Christ

2017 QCRDL 18259

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

333016 31 20170424 G

No demande :

2229472

 

 

Date :

05 juin 2017

Régisseure :

Sophie Alain, juge administrative

 

Ngoc Hoa Quach

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bady Brunel Christ

 

Ruth Nicolas

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (295 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve non contredite démontre que le locataire Bady Brunel Christ doit 590 $, soit sa part des loyers d'avril et mai 2017.

[6]      Chacun des colocataires possède un droit distinct de s'opposer à la résiliation du bail ou de remédier au défaut reproché.

[7]      Bien que Ruth Nicolas ait payé sa part du loyer, puisqu’elle fut signifiée de la présente demande du locateur, le motif de résiliation du bail lui est opposable tout comme l’expulsion de tous les occupants du logement. À ce sujet, la Cour du Québec dans l'affaire Prescott c. Bacon s'exprimait ainsi :

Le locateur doit recevoir le paiement entier de son loyer. Chacun des colocataires n'est cependant responsable que de sa part.

Advenant que le locateur ne reçoive pas la totalité de son loyer, il peut demander la résiliation du bail et, le ou les colocataires qui désirent l'éviter, peuvent alors, sujet à leurs recours contre celui en défaut, combler le déficit pour le paiement intégral du loyer. Il n'y a rien d'incongru à ce qu'ils puissent être obligés de payer, pour protéger leurs droits dans la chose, un montant de loyer dont ils ne sont responsables[1].


[8]      En l'absence de responsabilité solidaire, chacun des locataires est tenu conjointement à la dette. Aussi, la réclamation monétaire ne sera retenue qu’à l'encontre de Bady-Brunel Christ.

[9]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[10]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]   La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[12]   Enfin, il est aussi mis en preuve que les locataires n'ont pas retiré le courrier recommandé qui leur avait été adressé et que le locateur a dû procéder par huissier, ce qui lui a occasionné des frais additionnels de 123,96 $. Le locateur a donc droit à des frais de signification de 141,96 $[2] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ACCUEILLE en partie la demande;

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE le locataire Bady Brunel Christ à payer au locateur 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2017 sur 295 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[16]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 215,96 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 mai 2017

 

 

 


 



[1] JUR05953, 500-02019298-921, 30 avril 1993, C.Q. Clermont Vermette. (JCQ).

[2]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.