Joncas c. Latulipe | 2024 QCTAL 1605 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Québec | ||||
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No dossier: | 705238 18 20230426 F | No demande: | 3895637 | |
RN :
| 3947267
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Date : | 18 janvier 2024 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
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Arthur Joncas
Joel Gagné | ||||
Locateurs - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Sylvie Latulipe | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 690,00 $, incluant le coût d’un espace de stationnement.
[3] Il appert de la demande des locateurs et de la preuve présentée à l’audience que les locateurs auraient reçu notification de la réponse de la locataire à l’avis d’augmentation le 7 mars 2023.
[4] Les locateurs avaient donc à partir de cette date un mois pour déposer une demande devant le Tribunal[1].
[5] La demande des locateurs a été déposée le 16 avril 2023, soit à l’extérieur du délai prévu pour le faire.
[6] Les locateurs ont mentionné que la règle de la chose jugée s’appliquait à cet égard. En effet, le 4 octobre 2023, le Tribunal a relevé les locateurs de leur défaut suivant le dépôt par ces derniers d’une demande subséquente.
[7] Le juge mentionne à son procès-verbal qu’il « lève la péremption pour les motifs invoqués à l’audience ». Or, la péremption du dossier est une notion liée au défaut de notification de la Demande et du Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation[2]. Le juge saisi de la demande d’être relevé du défaut ne semble donc pas s’être prononcé sur la tardiveté du dépôt de la demande.
[8] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[9] CONSIDÉRANT le non-respect du délai prévu à l’article 1947 du Code civil du Québec;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des locateurs.
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | les locateurs la locataire | ||
Date de l’audience : | 28 novembre 2023 | ||
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[1] Article 1947 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.
[2] Voir articles 56.2 et 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01.
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