Toit en réserve de Québec c. Couture | 2024 QCTAL 13508 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 762034 18 20240130 G | No demande : | 4189310 | |||
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Date : | 24 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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Un Toit en Réserve de Québec |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Tania Couture |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 224 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 110 $.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer et qu’il existe une liste d’attente pour bénéficier d’un logement subventionné.
[7] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[8] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juin 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er juin 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 8 avril 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.