Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Richard c. Burpee

2018 QCRDL 33613

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

411963 22 20180803 G

No demande :

2558442

 

 

Date :

11 octobre 2018

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Eddy Richard en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie familiale J.M. Arseneault

 

Jimmy Arseneault en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie familiale J.M. Arseneault

 

Mathieu Arseneault en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie familiale J.M. Arseneault

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Eric Burpee

 

Ruth Disendidi

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 380 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2017 au 28 février 2018 au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 28 février 2019 au même loyer.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[5]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 085 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 535 $ du loyer de juillet 2018, plus le loyer août et septembre 2018.


[6]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs 2 085 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2018 sur 1 310 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience :  

24 septembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.