Rana c. Pépin | 2022 QCTAL 26070 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Salaberry-de-Valleyfield | ||||
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No dossier: | 631061 27 20220504 F | No demande: | 3545327 | |
RN :
| 3559742
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Date : | 20 septembre 2022 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
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Bipin Rana | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Jean-Serge Pépin | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 500,00 $.
[3] Il appert de la demande du locateur et de la preuve présentée à l’audience du 8 août 2022 qu’il aurait reçu notification par courrier recommandé de la réponse du locataire à l’avis d’augmentation le 23 mars 2022.
[4] Le locateur avait donc, à partir de cette date, un mois pour déposer une demande devant le Tribunal[1].
[5] La demande du locateur a été déposée le 4 mai 2022, soit à l’extérieur du délai prévu pour le faire.
[6] Le Tribunal a entendu le locateur, séance tenante, sur les motifs qui pouvaient justifier de le relever de son défaut[2], mais ce dernier n’a présenté aucune justification valable à cet égard.
[7] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[8] CONSIDÉRANT que le locateur avait jusqu’au 25 avril 2022 pour déposer sa demande de fixation de loyer au Tribunal selon l’article 1947 C.c.Q.;
[9] CONSIDÉRANT que la demande du locateur a été déposée au Tribunal le 4 mai 2022;
[10] CONSIDÉRANT l’absence de motif permettant de relever le locateur de son défaut selon l’article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande du locateur.
[12] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 8 août 2022 | ||
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[1] Art. 1947, Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991.
AVIS :
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