Décision

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Décision

Lemieux c. El Farssi

2018 QCRDL 31640

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

316219 37 20170124 T

No demande :

2554186

 

 

Date :

24 septembre 2018

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Gérard Lemieux

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Abdelhadi El Farssi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur (locateur) requiert la rétractation de la décision du 16 juillet 2018, qui rejetait sa première demande de rétractation.

[2]      Il explique que le juge administratif a oublié de statuer sur un élément important. Le locateur soutient qu’il s’est effectivement présenté à l’audience le 8 mai 2018. Le Tribunal informe le locateur que le juge aborde cette question aux paragraphes 5 et 6 de la décision et qu’il en arrive à la conclusion que le locateur a été négligent. Le locateur fait alors la lecture d’un texte. Il relate, dans les faits, qu’il n’a pas été négligent et qu’il va avoir 90 ans dans 3 mois.

[3]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[4]      Les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal[2]:

«Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.

(...)


Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles.»[3]

[5]      Il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par le demandeur.

[6]      Le premier juge n’a pas oublié de statuer sur une partie. Il a plutôt considéré que le demandeur avait été négligent. Le soussigné ne peut substituer sa décision à celle de son collègue.

[7]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande en rétractation;

[9]      MAINTIENT la décision rendue le 16 juillet 2018 et, en conséquence, celle du 22 mai 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

17 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[2]    Adam O'Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[3]    [2003] J.L. 265 et 267.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.