Décision

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Jaccoud c. Roy

2015 QCCS 1622

COUR SUPÉRIEURE-

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-076864-134

 

 

 

DATE :

22 avril 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDINE ROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

MYLÈNE JACCOUD

JEAN WILKINS

     en qualité de membres du Comité de discipline de l’Université de Montréal

Demandeurs de première part

 

et

 

LAURENCE MCFALLS

MILTON CAMPOS

DIANNE CASONI

MICHEL COUTU

LYNE DA SYLVA

JÉRÔME DEL CASTILLO

FABIE DUHAMEL

JEAN-SÉBASTIEN FALLU

PHILLIPPE GAUTHIER

MARIE HATEM

FRANCE HOULE

SOPHIE LAFOREST

ALAIN LALONDE

JEAN PORTUGAIS

SÉBASTIEN SAUVÉ

FRANÇOIS SCHIETTEKATTE

JEAN-LUC SENÉCAL

MAURICE TARDIF

NATHALIE TRÉPANIER

ÉRIC TRONCY

MARION VACHERET

SYLVIE VANDAELE

FRANCE VARIN

     en qualité de membres de l’Assemblée de l’Université de Montréal

            Demandeurs de deuxième part

 

c.

 

LOUISE ROY

GUY BRETON

MICHÈLE BROCHU

THÉRÈSE CABANA

CHRISTINA CAMERON

FRÉDÉRIQUE GARDYE

JEAN-JACQUES NATTIEZ

JONATHAN LAFONTAINE

DENIS SYLVAIN

LISE FOURNEL

JACQUES GAUMOND

ROBERT PANET-RAYMOND

CLAUDE BENOIT

DELPHINE BOUILLY

SYLVIANNE CHAPUT

GISÈLE DESROCHERS

FRANÇOISE GUÉNETTE

CHRISTOPHE GUY

MICHEL PATRY

CHANTAL ROUGERIE

MAURICE CHARLEBOIS

MARC GOLD

PIERRE SHEDLEUR

     en qualité de membres du Conseil de l’Université de Montréal

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Défendeurs

 

et

 

PIERRE-YVES BOISVERT

CHANTAL LAMBERT

FRANÇOIS PRINCE

MICHEL CARRIER

LOUISE-HÉLÈNE RICHARD

     en qualité de membres du Comité de discipline de l’Université de Montréal nommés en 2013

            Mis en cause de première part

 

et

 

MAUDE LARENTE

IMEN NAILI

     en qualité de membres du Comité de discipline de l’Université de Montréal (mandat prolongé en 2013)

            Mis en cause de deuxième part

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.       le résumé

[1]           Le Comité de discipline de l’Université de Montréal, créé en 1995, décide de toute affaire disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants. Depuis sa création, il se compose de neuf membres, choisis parmi le personnel enseignant et les étudiants et nommés par le Comité exécutif, sur recommandation de l’Assemblée universitaire (l’« Assemblée »). Trois des membres doivent posséder une formation juridique.

[2]           En avril 2012, le Conseil, insatisfait de la composition du Comité de discipline et du mode de nomination de ses membres, propose des modifications à l’Assemblée. En février 2013, las d’attendre la réponse de l’Assemblée, le Conseil adopte trois résolutions[1] dont la légalité est contestée.

[3]           La résolution CU-595-7.1.1 modifie l’article 17.04 des Statuts et change la composition du Comité de discipline et le mode de nomination de ses membres. Dorénavant, le Comité exécutif ne consulte plus l’Assemblée. Il choisit trois membres parmi le personnel enseignant, dont un qui n’est pas professeur de carrière, deux officiers de l’Université ou facultaires, deux personnes recommandées par le vice-recteur responsable des ressources humaines et deux étudiants. Il n’y a plus aucune exigence relative à la nécessité de posséder une formation juridique.

[4]           Par sa deuxième résolution, CU-595-7.1.2, le Conseil avise l’Assemblée qu’il est disposé à recevoir toute proposition visant à bonifier l’article 17.04 des Statuts, dans le respect de l’esprit de celui-ci.

[5]           Par la troisième résolution, CU-595-7.1.3, le Conseil demande aux présidents du Comité de discipline d’interpréter le paragraphe 17.04 g) des Statuts de façon large, en s’assurant qu’au moins un étudiant soit membre de la division entendant une affaire, tant lorsque l’étudiant est un plaignant que lorsqu’un étudiant est le sujet de la plainte.

[6]           Après l’adoption des trois résolutions, le Conseil met fin au mandat des membres du Comité de discipline, en cours de mandat, et en nomme de nouveaux.

[7]           Les Demandeurs sont soit des membres de l’ancien Comité de discipline, soit des membres de l’Assemblée. Ils ont l’intérêt nécessaire pour ester en justice puisqu’ils sont directement touchés par les résolutions (section 2).

[8]           L’Université est d’abord régie par une loi, la Charte de l’Université de Montréal[2] (la « Charte »). Cette loi prévoit que l’administration de l’Université et les modalités d’application de sa charte sont gouvernées par les Statuts de l’Université de Montréal[3] (les « Statuts »). Le lieutenant-gouverneur en conseil a édicté les premiers statuts et ceux-ci ont, par la suite, été modifiés ou abrogés par résolutions du Conseil. Le Règlement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants (le « Règlement de discipline »)[4], quant à lui, est adopté par l’Assemblée. Le litige porte sur la division des pouvoirs entre le Conseil, l’Assemblée et le Comité exécutif, trois des quatre corps administrant l’Université. Les pouvoirs des uns et des autres sont prévus dans les textes législatifs et règlementaires (section 3).

[9]           Le Conseil peut modifier les Statuts par une résolution adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’Assemblée. Malgré la prétention des Demandeurs à l’effet contraire, le processus de consultation prévu à la Charte a été respecté (section 4).

[10]        Les modifications aux Statuts doivent cependant être compatibles avec la Charte. Appliquant les principes d’interprétation des lois à l’analyse des dispositions pertinentes, le Tribunal conclut que le Conseil ne pouvait modifier la composition et le mode de nomination des membres du Comité de discipline sans l’assentiment de

l’Assemblée, seule chargée de surveiller l’application des règlements disciplinaires à l’Université (section 5) :

·                    la disposition spécifique confiant à l’Assemblée le pouvoir de faire les règlements concernant la discipline et d’en surveiller l’application (article 20 d) de la Charte) l’emporte sur la disposition générale qui accorde au Conseil tous les pouvoirs nécessaires à l’administration de l’Université (article 13 de la Charte);

·                    lorsque le législateur confie à l’Assemblée le pouvoir de « surveiller l’application » de la règlementation disciplinaire, cela inclut le pouvoir de décider de la composition du Comité de discipline et du mode de nomination de ces membres puisque ce comité est l’organe premier et principal de surveillance de l’application de cette réglementation;

·                    les Statuts ne peuvent pas limiter les pouvoirs accordés à l’Assemblée par la Charte; ils ne peuvent limiter le pourvoir de surveillance de l’Assemblée;

·                    d’autres événements passés ont déjà rappelé aux institutions concernées que la discipline universitaire relève de l’Assemblée; donc, le contexte historique favorise la même interprétation.

[11]        En somme, tous les principes d’interprétation mènent à la conclusion que l’amendement aux Statuts est ultra vires parce qu’il n’est pas conforme à la Charte.

[12]        Comme le Tribunal annule la résolution CU-595-7.1.1 modifiant la composition du Comité de discipline, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’indépendance et l’impartialité institutionnelle de ce comité tel que constitué après l’amendement. Quelques commentaires suffisent. Aucune raison de principe relative à l’indépendance et à l’impartialité n’empêche de nommer des officiers ou cadres de l’Université membres du Comité de discipline. En fait, un tel changement serait peut-être même souhaitable parce qu’il reflèterait mieux la composition diversifiée de l’Assemblée elle-même. De plus, l’aide que peut apporter un avocat de l’Université à un comité de discipline n’emporte pas conclusion automatique de partialité ou de dépendance; il faut analyser le rôle précis joué par cet avocat (section 6).

[13]        Le Comité exécutif a nommé neuf nouveaux membres après l’adoption de l’amendement aux Statuts. Comme cet amendement est ultra vires il s’en suit que toutes les nominations au Comité de discipline effectuées en vertu de cet amendement sont également nulles. Le Tribunal ne peut réintégrer les anciens membres du Comité de discipline qui ne l’ont pas demandé, puisque les Demandeurs ne peuvent plaider pour autrui. Le Tribunal ne peut pas non plus réintégrer M. Wilkins dans ses fonctions puisque son mandat est venu à échéance pendant l’instance. Seule Mme Jaccoud peut redevenir membre du Comité de discipline, jusqu’à l’expiration de son mandat, prévue à son acte de nomination (section 7).

[14]        Les deux autres résolutions sont également annulées, puisqu’accessoires à la première (section 8).

2.       l’intérêt des demandeurs

[15]        Mme Jaccoud et M. Wilkins sont des membres du Comité de discipline destitués en cours de mandat par le Conseil. Les Demandeurs de deuxième part sont membres de l’Assemblée.

[16]        L’article 55 C.p.c. exige que celui qui forme une demande en justice ait un intérêt suffisant pour le faire. L’intérêt doit être direct et personnel, né et actuel[5].

[17]        Les membres du Comité de discipline ont l’intérêt personnel nécessaire pour contester la légalité des résolutions modifiant la composition de ce comité. Ils sont directement touchés puisque, après l’adoption des résolutions, ils ont été démis de leurs fonctions, avant l’expiration de leur mandat.

[18]        Il en est de même des membres de l’Assemblée qui sont demandeurs. Ils invoquent que le processus de consultation de l’Assemblée était vicié, qu’ils ne sont plus consultés quant aux nominations au Comité de discipline et qu’ils ne peuvent plus surveiller adéquatement l’application du Règlement de discipline. Leur participation à l’administration de l’Université est modifiée. Ces demandeurs sont membres du personnel enseignant et certains, membres de l’exécutif du syndicat représentant le personnel enseignant. Les nouvelles résolutions ont pour effet de réduire le nombre de membres du personnel enseignant sur le Comité de discipline.

[19]        Le Conseil voit une difficulté dans le fait que ce ne sont pas tous les membres de l’ancien Comité de discipline ni tous les membres de l’Assemblée qui poursuivent. Ces organisations ne possèdent pas de personnalité juridique propre et n’ont donné aucun mandat aux Demandeurs pour ester en justice. Ce n’est pas au nom du Comité de discipline ou de l’Assemblée que le recours est intenté.

[20]        Rien n’exige que tous les membres des deux organisations se portent requérants, pas plus, par analogie, que rien n’exige que tous les citoyens d’une municipalité se portent demandeurs pour contester la légalité d’un règlement municipal; l’un d’entre eux peut très bien agir seul. Ceux qui agissent le font à titre personnel et possèdent l’intérêt suffisant.

[21]        Par ailleurs, les Demandeurs ne peuvent plaider pour autrui (article 59 C.p.c.). En l’instance, cela pourrait avoir des répercussions sur certaines des demandes. Par exemple, les Demandeurs recherchent la réintégration des membres de l’ancien Comité de discipline. Or plusieurs membres de cet ancien comité sont absents[6]. Le Tribunal voit difficilement comment il pourrait réintégrer des personnes dans des fonctions alors qu’elles ne l’ont pas demandé, ne sont ni parties au litige, ni présentes, ni représentées à l’audience. Ceci n’empêche pas les Demandeurs cependant de contester la validité des résolutions.

3.       les textes législatifs pertinents

[22]        Comme le litige en est essentiellement d’interprétation législative, il est important de reprendre un à un les différents textes pertinents : la loi constituant l’Université, ses Statuts et son Règlement de discipline. Le texte intégral des dispositions pertinentes se trouve en Annexe.

3.1       la charte

[23]        L’Université est constituée en corporation par une loi de 1920, la Charte. Cette loi est remplacée en 1950, puis fait l’objet de modifications importantes en 1967[7].

[24]        Sa gouvernance est unique, nommément parce que le préambule de la Charte mentionne expressément que l’Université désire faire participer ses professeurs, ses étudiants et ses diplômés à son administration; donc elle attribue une participation à ces personnes qui ne sont ni officiers ni cadres de l’institution[8].

[25]        L’Université a tous les droits et pouvoirs ordinaires des corporations; notamment, elle peut créer des organismes et en déterminer la structure (article 4).

[26]        L’administration de l’Université relève du Conseil, du Comité exécutif, de l’Assemblée et de la Commission des études, corps qui doivent exercer leurs pouvoirs conformément aux Statuts (article 7). Le litige concerne la division des pouvoirs entre le Conseil, le Comité exécutif et l’Assemblée.

[27]        Le Conseil se compose de 20 à 24 membres : le recteur, cinq membres nommés par l’Assemblée, deux membres nommés par le Conseil après consultation d’un conseil représentant les étudiants, deux membres nommés par le Conseil après consultation d’un conseil représentant les diplômés, deux membres nommés par le modérateur des facultés ecclésiastiques, huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l’Éducation et d’au plus quatre membres nommés par résolution du Conseil (article 8).

[28]        Le Conseil exerce tous les droits de l’Université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement :

13.        Droits et pouvoirs

Le conseil exerce tous les droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement.

(soulignement ajouté)

[29]        Il peut déléguer la plupart de ses pouvoirs (article 14).

[30]        Le Comité exécutif se compose de quatre à huit membres du Conseil. Il assure l’exécution des décisions du Conseil et en exerce tous les pouvoirs, sauf exception (article 17).

[31]        L’Assemblée se compose de plus de 100 membres : le recteur, les vice-recteurs, les doyens, au moins un professeur de chacune des facultés comptant au moins dix professeurs, trois membres du Conseil, au moins six membres nommés par un conseil représentant les étudiants, trois membres nommés par un conseil représentant le personnel de l’Université et d’autres membres nommés conformément aux Statuts (article 19). Le Conseil est donc représenté à l’Assemblée, mais il y a un nombre significatif de membres qui ne sont ni officiers ni cadres de l’institution.

[32]        L’Assemblée énonce les principes généraux qui président à l’orientation de l’Université, adresse des recommandations au Conseil, fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire et en surveille l’application et exerce tout autre pouvoir prévu par les Statuts :

20.        Pouvoirs

L’assemblée universitaire :

a)             énonce les principes généraux qui président à l’orientation de l’université et à son développement;

b)             adresse au conseil toutes recommandations concernant l’administration et le développement de l’université, et peut obtenir à cette fin tout renseignement d’ordre général concernant l’université;

c)             fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et en surveille l’application;

d)             exerce tous autres pouvoirs prévus par les statuts.

(soulignement ajouté)

[33]        C’est en vertu de cette disposition que l’Assemblée a adopté le Règlement de discipline.

[34]        La Commission des études s’occupe, notamment, de faire ou d’approuver les règlements nécessaires à l’organisation pédagogique de l’Université (article 23). Son rôle n’est pas en cause ici.

[35]        Les officiers de l’Université sont le recteur, les vice-recteurs et le secrétaire général (articles 25 et 26). Le secrétariat général comprend trois divisions ou départements : les archives, les instances et les affaires juridiques[9].

[36]        Il revient au Conseil de modifier les Statuts, pourvu que les modifications soient compatibles avec la Charte. Les Statuts prévalent sur tout règlement de l’Université (articles 34 et 35).

3.2       les statuts

[37]        Les Statuts reprennent certains principes déjà énoncés dans la Charte. Par exemple, ils reprennent certaines dispositions de la Charte en énonçant que le Conseil exerce tous les pouvoirs nécessaires à son administration, à l’exception de ceux que la Charte attribue à d’autres, qu’il peut modifier ou abroger les Statuts et qu’il peut créer des organismes universitaires (article 13.01).

[38]        Les pouvoirs du Comité exécutif sont également détaillés. Notamment, le Comité exécutif fait les nominations autres que celles prévues à l’article 13.01 et forme le Comité de discipline (articles 17.01 et 17.03).

[39]        Dans la même section relative au Comité exécutif, se retrouve la disposition contestée concernant la composition du Comité de discipline et le mode de nomination de ses membres :

Avant l’amendement

Après l’amendement

17.04 Composition du comité de discipline


Le comité de discipline se compose de neuf membres nommés selon la procédure suivante :

a) L’assemblée universitaire propose neuf personnes parmi les membres du personnel enseignant et les étudiants. Au moins trois des membres du personnel enseignant ainsi désignés doivent avoir une formation juridique;

 

 

 


b) Parmi les personnes proposées par l’assemblée universitaire, le comité exécutif nomme le président et les autres membres du comité. Il nomme également parmi les membres un substitut du président, chargé de le remplacer en cas d’absence ou d’incapacité d’agir
;

 

c) Toute plainte est traitée par le comité de discipline siégeant en division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte autant que possible de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;


d) Une division doit être formée d’au moins :

i) un membre étudiant, lorsque la plainte concerne un étudiant;

ii) un membre féminin, lorsque la plainte est faite par une femme relativement à une infraction à caractère sexuel;


e) Lorsque le traitement d’une plainte requiert une expertise particulière qu’aucune des personnes nommées par le comité exécutif ne possède, le président ne désigne que deux membres parmi ces personnes, pour former une division. Le troisième membre est désigné parmi les membres de la communauté universitaire, en fonction de l’expertise requise. Lorsque nécessaire, ce troisième membre peut être une personne de l’extérieur de la communauté universitaire. Le comité exécutif, par une résolution adoptée à sa prochaine réunion, nomme le troisième membre ainsi désigné.

17.04   Composition du comité de discipline

Le Comité de discipline se compose de neuf membres nommés par le Comité exécutif selon la procédure suivante :

a) Trois membres du personnel enseignant, dont un membre qui n’est pas professeur de carrière.

b) Deux officiers de l’Université ou facultaires.

c)         Deux personnes recommandées par le vice-recteur responsable des ressources humaines.

d)         Deux étudiants.

e)         Parmi ces personnes nommées, le Comité exécutif nomme un président et un membre substitut au président responsable de l’étude des dossiers touchant le personnel enseignant. Il nomme également un président et un membre substitut au président, responsables de l’étude des dossiers touchant les étudiants.

f)          Toute plainte est traitée par le comité de discipline siégeant en division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte autant que possible de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;

g)         Une division doit être formée d’au moins :

i) un membre étudiant, lorsque la plainte concerne un étudiant;

ii) un membre féminin, lorsque la plainte est faite par une femme relativement à une infraction à caractère sexuel;

h)         Lorsque le traitement d’une plainte requiert une expertise particulière qu’aucune des personnes nommées par le Comité exécutif ne possède, le président ne désigne que deux membres parmi ces personnes, pour former une division. Le troisième membre est désigné parmi les membres de la communauté universitaire, en fonction de l’expertise requise. Lorsque nécessaire, ce troisième membre peut être une personne de l’extérieur de la communauté universitaire. Le Comité exécutif, par une résolution adoptée à sa prochaine réunion, nomme le troisième membre ainsi désigné.

[40]        Les Statuts précisent les pouvoirs de l’Assemblée (article 20.01).

[41]        L’Assemblée possède également le pouvoir de former des comités. Un des comités permanents de l’Assemblée dont il est également question ici est le Comité des nominations (article 20.03), comité qui, jusqu’à l’amendement, proposait à l’Assemblée, les personnes à nommer au Comité de discipline.

[42]        Le recteur, notamment, voit à l’exécution des décisions disciplinaires (article 25.04).

[43]        Les affaires disciplinaires concernant le personnel enseignant sont soumises au Comité de discipline nommé par le Comité exécutif (article 27.07).

[44]        Tout différend visant le personnel enseignant peut être soumis au Comité des différends, puis au Comité d’appel des différends. Les décisions du Comité de discipline peuvent donc être révisées par ce Comité des différends. Il revient à l’Assemblée de constituer le Comité des différends alors que le Comité d’appel des différends est formé de deux membres nommés par le Conseil, de deux membres nommés par l’Assemblée et d’un président, nommés par les quatre membres (article 27.09).

[45]        Les parties informent le Tribunal qu’un employé syndiqué peut choisir plutôt de procéder par grief et arbitrage et que, généralement, les employés syndiqués choisissent de procéder ainsi[10].

[46]        L’étudiant qui contrevient aux règlements de l’Université est également passible de sanction et il revient au Comité de discipline d’imposer ces sanctions. Un différend concernant l’application du règlement disciplinaire peut être soumis au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, comité formé par l’Assemblée (articles 27.12 et 27.13).

3.3       le règlement de discipline

[47]        Le Comité de discipline tel qu’on le connaît aujourd’hui n’existe pas au moment de la refonte de la Charte en 1967. À ce moment, les Statuts prévoient que les membres du personnel enseignant doivent se conformer aux règlements de l’Université et qu’aucune sanction ne peut être prise contre eux sans une résolution qui en mentionne la cause, adoptée par le Comité exécutif, après consultation ou sur proposition du conseil de faculté[11]. Si un membre du personnel enseignant est en désaccord, il peut en saisir le Comité des différends, constitué par l’Assemblée. Dans le cas d’un étudiant, un différend peut être soumis à un comité de discipline, formé par l’Assemblée. L’une ou l’autre des parties peut en appeler devant le Conseil qui rend une décision finale[12].

[48]        Au fil des ans, plusieurs nouveaux aspects s’ajoutent qui comportent un volet disciplinaire, notamment une politique en matière de harcèlement, un comité sur les mesures d’urgence en cas de crise majeure, un groupe d’appui pour les responsables aux prises avec des personnes au comportement perturbateur et une politique sur la probité intellectuelle.

[49]        En 1995, l’Université décide de se doter d’une structure décisionnelle unique, capable de s’adapter à la diversité des cas disciplinaires et applicable aux membres du personnel enseignant et aux étudiants[13].

[50]        Le Règlement de discipline[14] prévoit une série d’interdictions formulées de manière générale, comme ne pas entraver l’exercice d’une fonction ou la tenue d’une activité, ne pas entraver la libre circulation des personnes sur le campus, ne pas porter atteinte aux libertés et aux droits d’un membre de la communauté universitaire, ne pas faire preuve de violence ou proférer des menaces, ne pas se conduire d’une façon harcelante ou ne pas porter atteinte aux biens de l’Université (articles 1 à 6).

[51]        Une personne qui enfreint le règlement est passible de réprimande, de suspension ou de renvoi. Les plaintes sont déposées auprès du recteur qui peut en saisir le Comité de discipline. Ce dernier, formé par le Comité exécutif, impose la sanction appropriée, dans le respect des règles d’équité procédurale (articles 7, 8 et 9).

[52]        Les règlements concernant le plagiat ou la fraude peuvent également donner ouverture au processus disciplinaire[15].

[53]        En pratique, le recteur a délégué son pouvoir au secrétaire général[16]. Ce dernier procède d’abord à une analyse préliminaire et, s’il estime qu’il y a matière suffisante, réfère la plainte au Comité de discipline.

[54]        En matière de probité intellectuelle, le secrétaire général peut demander à un comité de compléter une analyse préliminaire, de faire rapport à la vice-rectrice à la recherche qui, à son tour, lui présente une recommandation. Si le secrétaire général décide qu’il y a matière à plainte, un Comité de discipline reprend le dossier du début.

[55]        En matière de harcèlement, le Bureau d’intervention en matière de harcèlement fait d’abord un accompagnement psychologique de la personne plaignante, peut rencontrer le mis en cause, peut faire une médiation, puis, s’il y a lieu, réfère le tout au secrétaire général. Ce dernier peut décider de mandater un enquêteur pour lui faire rapport, puis, au besoin, le secrétaire général saisit un Comité de discipline de la plainte.

[56]        Le volume de plaintes déposées au Comité de discipline est peu élevé. Il y en aurait moins d’une dizaine par année[17].

4.       l’obligation de consultation

4.1       les événements ayant mené à la proposition d’amendement par le conseil

[57]        Comme on peut le constater de la simple énumération des étapes du processus disciplinaire, l’aboutissement d’une plainte peut s’avérer assez long, en particulier si un dossier chemine par toutes les étapes possibles. Le Conseil prétend que les amendements rendraient le processus plus rapide.

[58]        Ce processus ne vise que les étudiants et les membres du corps professoral. En 2011, le Bureau d’intervention en matière de harcèlement dépose un rapport au Conseil[18]. Il réitère un commentaire de son rapport précédent, déplorant que les procédures de traitement des plaintes soient différentes pour le personnel enseignant et pour le personnel non-enseignant et souligne que, quant à lui le processus manque d’équité et engendre la perception que la direction tente de protéger ses professeurs[19]. Le Conseil prétend que son amendement vise à réduire cette perception d’iniquité dans le traitement des plaintes.

[59]        De plus, le secrétaire général considère qu’il doit corriger certaines failles dans la composition du Comité de discipline.

[60]        Tel que le prévoit l’article 17.04 des Statuts en vigueur jusqu’à l’amendement contesté, l’Assemblée propose au Comité exécutif neuf personnes parmi les membres du personnel enseignant et les étudiants pour composer le Comité de discipline. En pratique, c’est le Comité des nominations, un comité permanent de l’Assemblée, qui présente d’abord ses propositions à l’Assemblée[20]. Les personnes recommandées sont nommées membres du Comité de discipline[21].

[61]        La vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification (également membre de l’Assemblée et du Comité des nominations) souligne le manque d’intérêt de candidats potentiels pour participer au Comité de discipline puisqu’il n’y a pas de rémunération attachée à la fonction. Elle souligne également la difficulté de recruter des candidats possédant une formation juridique. Elle tente, sans succès, de convaincre les autres membres du Comité des nominations de modifier la composition du Comité de discipline pour inclure des cadres ou des officiers de l’Université, plutôt qu’uniquement des étudiants et des professeurs, souvent également délégués syndicaux[22].

[62]        La vice-rectrice discute de la problématique avec le secrétariat général et propose une modification de l’article 17.04 des Statuts. Le secrétaire général présente la proposition au Conseil et au Comité exécutif à l’automne 2011[23].

[63]        Le secrétaire général précise que l’abolition pure et simple du Comité de discipline a été envisagée, mais écartée au motif qu’elle requiert un amendement au Règlement de discipline. Or, l’association syndicale des professeurs, en vertu de la convention collective, possède un droit de veto sur toute modification au Règlement de discipline. L’administration de l’Université ne veut pas impliquer l’association syndicale dans ce processus pour éviter toute confrontation, en particulier durant une période de négociation collective[24].

[64]        En avril 2012, le secrétaire général présente le projet d’amendement à l’Assemblée. En février 2013, las d’attendre une position de l’Assemblée sur son projet, le Conseil amende les Statuts et modifie l’article 17.04.

4.2       la consultation

[65]        Les Demandeurs invoquent que l’obligation de consultation prévue à l’article 35 de la Charte n’a pas été respectée :

35.        […]

Ils [les Statuts] peuvent être modifiés ou abrogés soit par une résolution du conseil préalablement approuvée par l’assemblée universitaire, soit par une résolution du conseil adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’assemblée universitaire.

[…]

(soulignement ajouté)

[66]        Le secrétaire général présente la proposition d’amendement à l’Assemblée pour la première fois en avril 2012[25]. L’Assemblée remet l’audition de la proposition, dans le but d’obtenir de l’information supplémentaire. Elle n’en rediscute pas lors de sa réunion de mai[26].

[67]        En août, n’ayant reçu aucune réponse, le Conseil mandate le secrétaire général pour réitérer sa demande à l’Assemblée et souligner que, même si l’Assemblée ne lui fait pas part de ses commentaires, le Conseil considérera avoir rempli son obligation de consultation après la réunion de septembre[27].

[68]        En septembre, l’Assemblée nomme un comité ad hoc pour étudier la question[28]. Le comité se compose de deux membres de la direction, deux professeurs, deux chargés de cours et deux étudiants. Le Conseil accepte d’attendre l’avis du comité ad hoc jusqu’en novembre[29]. Le Conseil réitère qu’après cette date, elle considèrera avoir rempli son obligation de consultation de l’Assemblée, même si cette dernière décide de ne pas formellement prendre position eu égard aux modifications proposées.

[69]        Informé par le secrétaire général que le Conseil a obtenu un avis juridique confirmant la légalité de sa proposition, l’Assemblée décide d’obtenir sa propre opinion juridique et obtient un nouveau délai pour répondre à la proposition du Conseil[30].

[70]        Le 18 février 2013, le comité ad hoc dépose à l’Assemblée l’opinion juridique obtenue et deux rapports de membres du comité ad hoc[31]: quatre membres se prononcent contre la modification proposée et deux membres se déclarent en faveur (les deux membres du comité représentant la direction). Les deux étudiants ne signent aucun des deux rapports.

[71]        Les quatre signataires s’opposant à la modification soulignent notamment que[32] :

·                    ces modifications sont ultra vires du pouvoir accordé à l’Assemblée dans la Charte : le Conseil ne peut soustraire au pouvoir de l’Assemblée la question de la nomination des membres du Comité de discipline;

·                    le Conseil n’a pas établi la nécessité d’une réforme de la composition du Comité de discipline;

·                    les changements proposés n’auront qu’un effet très limité sur le traitement différencié des plaintes de harcèlement entre le personnel enseignant et le personnel non-enseignant et aucun effet sur les problèmes de lourdeur et de lenteur du processus de traitement des plaintes;

·                    le retrait du critère de sélection relatif à la formation juridique d’au moins trois membres du Comité de discipline est problématique;

·                    il faut s’assurer que les divisions du Comité de discipline chargées d’entendre les plaintes soient représentatives des catégories de personnes visées par les plaintes;

·                    il serait possible de remédier à l’absence de membres représentant l’employeur au Comité de discipline en permettant à deux officiers de l’Université de siéger au Comité de discipline.

[72]        Les deux représentants de la direction sont plutôt d’avis que[33] :

·                    les rapports du Bureau d’intervention en matière de harcèlement et de l’Ombudsman n’ont été que les déclencheurs d’une réflexion; les raisons avancées par le Conseil pour expliquer sa proposition ne se limitent pas uniquement aux commentaires de ces deux rapports;

·                    la composition du Comité de discipline est un sujet qui relève d’un pouvoir différent de celui d’établir des règlements concernant la discipline universitaire ou d’en surveiller l’application;

·                    pour le personnel enseignant, le pouvoir disciplinaire prend sa source dans le lien de subordination et ce pouvoir est dévolu à l’employeur;

·                    la composition du Comité de discipline relève ultimement du Conseil;

·                    l’Université s’écarte du modèle général de discipline reconnu en relations du travail : le Conseil a délégué son pouvoir disciplinaire au Comité exécutif qui, lui-même a délégué ce pouvoir à un Comité de discipline, dont les membres sont recommandés par l’Assemblée;

·                    la proposition du Conseil est conforme à la Charte et aux Statuts.

·                    un membre étudiant devrait automatiquement être inclus dans une division du Comité de discipline lorsque la plainte émane d’un étudiant, tout comme c’est le cas quand la personne visée est un étudiant.

[73]        Les deux étudiants ne signent aucun des deux rapports, mais sont en accord avec cette dernière recommandation, recommandation qui donnera lieu à l’adoption de la troisième résolution contestée (CU - 595-7.1.3).

[74]        Le débat sur ces rapports à la réunion de l’Assemblée illustre bien les divergences d’opinions sur la gouvernance qui règnent au sein des différentes instances de l’Université et ce débat dépasse largement l’étendue du présent recours. L’Assemblée lève sa séance sans avoir pris position sur le projet de modification[34].

[75]        Tout comme le soulignent les quatre membres du comité qui se prononcent contre la modification[35], le Tribunal note que l’amendement ne règle en rien la lourdeur et la lenteur du processus disciplinaire. D’ailleurs, aucune preuve sérieuse ne démontre le temps nécessaire pour traiter une plainte, que ce soit avant ou après l’amendement.

[76]        La modification n’a rien à voir non plus avec le fait que le processus diffère selon qu’il s’agit d’étudiant, de personnel enseignant ou de personnel non-enseignant. Cette distinction vient des textes législatifs et règlementaires et l’amendement n’y change rien. Le législateur a confié à l’Assemblée le pouvoir de faire un règlement de discipline et d’en surveiller l’application et l’Assemblée a adopté un règlement qui s’applique aux étudiants et au personnel enseignant.

[77]        En fait, l’amendement ne vise qu’à régler l’insatisfaction du secrétariat général quant à la composition du Comité de discipline et au processus de nomination de ses membres.

[78]        Quoi qu’il en soit, las d’attendre la réponse de l’Assemblée, le 22 février 2013, le Conseil adopte les trois résolutions contestées[36] et les publie dans la Gazette officielle le 9 mars 2013[37].

[79]        Le Conseil invoque une certaine urgence d’agir. La notion d’urgence est ici bien relative, mais cela importe peu. Le Conseil a tenté d’obtenir une position de l’Assemblée pendant dix mois et a accepté à de nombreuses reprises de prolonger le délai pour obtenir une réponse. Il n’avait aucune obligation d’attendre encore plus longtemps. La Charte prévoit que le Conseil doit consulter l’Assemblée. Il a rempli son obligation[38].

[80]        Contrairement à ce que prétend l’Assemblée dans ses procédures, il n’y a pas de preuve que le Conseil a exercé de « pressions soutenues » ni imposé de « contraintes d’ultimatums »; il a simplement tenté d’avancer son dossier et manifesté son désir d’obtenir la position de l’Assemblée sur son projet de modification. L’Assemblée n’a qu’elle-même à blâmer pour avoir tant tardé à donner son opinion.

[81]        La procédure de consultation prévue par le législateur pour modifier les Statuts a été suivie. Le Conseil a agi de bonne foi et raisonnablement. Par sa résolution CU-595-7.1.2, le Conseil a même avisé l’Assemblée qu’il était disposé à recevoir toute proposition visant à bonifier l’article 17.04 des Statuts et l’Assemblée, malheureusement, n’a pas réagi, préférant la contestation judiciaire.

5.      la modification de la composition et du mode de nomination des membres du comité de discipline

[82]        Selon les Demandeurs, le Conseil ne pouvait, sans son accord, modifier le mode de nomination et la composition du Comité de discipline. Le Conseil, au contraire, prétend qu’elle avait plein pouvoir pour ce faire.

[83]        Si les parties ont été incapables de résoudre le litige, c’est peut-être parce qu’elles se sont trop positionnées dans leur rôle respectif d’employeur, de représentants syndicaux et de syndiqués. Par exemple, le secrétaire et la vice-rectrice insistent sur le fait qu’il revient à un employeur d’assurer la discipline, que le Comité de discipline, en réalité, rend la décision qu’un employeur serait responsable de rendre dans une entreprise, qu’il est impensable que l’administration ne soit pas impliquée dans le processus. De l’autre côté, les professeurs se sont opposés à ce que des membres de l’administration ou des cadres soient nommés membres du Comité de discipline estimant qu’ils seraient à la fois juge et partie au motif que le secrétaire général agirait comme poursuivant lorsqu’il réfère le dossier au Comité de discipline.

[84]        Il faut plutôt trouver la solution du litige dans l’analyse des dispositions de la loi constitutive elle-même, en faisant appel aux principes d’interprétation des lois.

[85]        Si le législateur accorde au Conseil le pouvoir de modifier les Statuts, il a néanmoins précisé, à l’article 34 alinéa 1 de la Charte, que ces modifications doivent être compatibles avec la Charte. Il s’agit ici de se demander si la modification à l’article 17.04 des Statuts est « compatible avec la Charte ».

[86]        À l’audience et dans leurs représentations écrites, les parties discutent longuement du degré de déférence que la Cour supérieure doit démontrer eu égard aux résolutions adoptées par le Conseil et en fonction du statut hybride de l’Université qui relève du droit privé à certains égards et du droit public à d’autres. Elles soumettent une jurisprudence abondante. Le Conseil est compétent pour adopter les résolutions ou il ne l’est pas. Il s’agit de statuer sur la compétence même des différentes instances de l’Université (vires). Si le Conseil n’avait pas la compétence pour agir, les résolutions doivent être annulées. Un organisme administratif doit statuer correctement sur une question touchant véritablement à la compétence[39].

[87]        Il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global, selon le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit, l’objet de la loi et l’intention du législateur[40].

5.1       la disposition spécifique l’emporte sur la disposition générale

[88]        Un premier principe d’interprétation s’applique ici : en cas de conflit, une disposition spécifique l’emporte sur une disposition générale[41] :

[…] When two provisions are in conflict and one of them deals specifically with the matter in question while the other has a more general application, the conflict may be resolved by applying the specific provision to the exclusion of the more general one.

[89]        D’une part, le législateur octroie au Conseil, de manière générale, tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement (article 13 de la Charte). D’autre part, le législateur confie à l’Assemblée spécifiquement le pouvoir de faire les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et d’en surveiller l’application (article 20 c) de la Charte).

[90]        La discipline universitaire est l’un des quatre pouvoirs conférés à l’Assemblée par le législateur[42]. Alors que le rôle de l’Assemblée se limite généralement à énoncer des principes d’orientation et à adresser des recommandations au Conseil, le législateur a choisi de lui octroyer le pouvoir spécifique de faire les règlements sur la discipline universitaire et d’en surveiller l’application. Comme le soulignent les auteurs Lajoie et Gamache, la situation de l’Université serait unique au Québec[43] :

Tout comme la programmation, l’admission et la discipline constituent des matières relevant, sauf à Montréal, soit du principal organe de direction de l’université, soit de structures soumises à son contrôle. […]

[…]

Enfin, à [l’Université de] Montréal, l’admission tout comme la discipline ne relèvent pas du Conseil de l’Université. La première participe de la juridiction de la Commission des études et la seconde, de celle de l’Assemblée universitaire.

[91]        Le préambule d’une loi en fait partie et sert à en expliquer l’objet et la portée[44]. Dans le préambule de la Charte, le législateur indique son intention de faire participer le corps enseignant et les étudiants à l’administration de l’Université. L’octroi à l’Assemblée du pouvoir de réglementer la discipline et d’en surveiller l’application est une mise en pratique spécifique du principe énoncé dans le préambule.

[92]        L’application de ce premier principe d’interprétation favorise la position des Demandeurs.

5.2       le sens grammatical de l’expression « surveiller l’application »

[93]        La Cour d’appel, dans Demers c. Université de Montréal[45], a déjà décidé que l’article 20 de la Charte est une disposition d’exception qui doit être interprétée restrictivement.

[94]        Ici, le Conseil prétend que la composition du Comité de discipline et la nomination de ses membres ne concernent ni la réglementation de la discipline ni la surveillance de son application au sens de l’article 20.

[95]        L’expression « surveiller l’application » est fréquemment utilisée dans nos textes législatifs alors que le Parlement confie à une autorité réglementaire le pouvoir de faire des règlements pour le contrôle, la surveillance ou la réglementation d’une activité[46]. Malheureusement, la jurisprudence n’explique pas la signification de l’expression.

[96]        Comme l’expliquent les auteurs Dussault et Borgeat, « [l]’examen de ces formulations permet souvent de déduire que le pouvoir délégué est celui d’édicter toute norme permettant la réalisation d’un objectif; bien plus qu’une simple compétence sur une matière spécifique, c’est une tâche et même une responsabilité législative que le Parlement a déléguées à l’Administration ». Ils reprennent les écrits de l’auteur Driedger, « where Parliament authorizes regulations for a stated purpose, the regulation-making authority has a free hand to establish, not only the details, but also the main principles »[47].

[97]        L’article 57 de la Loi d’interprétation[48] prévoit expressément que « l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ».

[98]        Même en adoptant une interprétation stricte, le Tribunal conclut que le pouvoir de surveiller l’application du Règlement de discipline inclut le pouvoir pour l’Assemblée de décider de la composition du Comité de discipline et du mode de nomination de ses membres. En effet, ce comité est l’organe premier et principal de surveillance de l’application de la réglementation disciplinaire. Il lui revient de décider du bien-fondé des plaintes et d’imposer les sanctions appropriées.

[99]        Même le secrétaire général réalise bien qu’avec les amendements, l’Assemblée ne sera pas au courant de ce qui se passe au Comité de discipline[49]. En modifiant l’article 17.04 des Statuts comme il l’a fait, le Conseil a usurpé le pouvoir de l’Assemblée. Comme le démontre la preuve, les instances relevant du secrétaire général procèdent à une évaluation préliminaire de la plainte, des représentants de ces mêmes instances se retrouvent sur le Comité de discipline et un avocat de ces mêmes instances assiste le Comité de discipline. Le pouvoir d’établir le processus disciplinaire, la composition du Comité de discipline et le processus de nomination des membres de ce comité sont des pouvoirs nécessaires à la surveillance de l’application de la discipline universitaire.

[100]     L’interprétation des termes favorise également la position des Demandeurs.

5.3       la hiérarchie des textes législatifs

[101]     Le Conseil argumente que le pouvoir de surveillance de l’Assemblée s’exerce plutôt au niveau de la révision des décisions du Comité de discipline, par le biais du Comité des différends, du Comité d’appel des différends et du Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants (articles 27.09 et 27.13 des Statuts).

[102]     D’abord, d’un point de vue pratique, la preuve révèle que les instances relatives au processus de révision pour le personnel enseignant sont, à peu près, tombées en désuétude parce que les parties utilisent plutôt le processus d’arbitrage de grief.

[103]     Ensuite, cet argument vient en partie de la lecture de l’article 20.01 g) des Statuts, qui semblerait limiter le pouvoir de l’Assemblée en matière disciplinaire : l’Assemblée « surveille l’application de ses règlements conformément à l’article 27.09 et à l’article 27.13 ». Pourtant, le Conseil ne peut, par l’adoption de ses Statuts modifier le pouvoir accordé par le législateur dans la Charte et l’article 20 de la Charte ne contient aucune telle limite. Il faut favoriser l’interprétation d’un texte qui permet de le concilier avec les textes qui énoncent des règles de niveau hiérarchique supérieur. En cas de conflit, il faut donner plein effet à la loi plutôt qu’au règlement[50].

[104]     Si le Conseil avait raison de croire qu’il peut modifier la composition et le mode de nomination des membres du Comité de discipline parce qu’il est prévu à l’article 17.04 des Statuts et qu’il peut modifier les Statuts, rien ne l’empêcherait non plus de modifier les articles 17.09 et 17.13 pour modifier la composition du Comité des différends, du Comité d’appel des différends ou du Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants et, ainsi, évacuerait complètement le rôle attribué à l’Assemblée par le législateur.

[105]     Si on ne regarde que les Statuts, il semble clair qu’il revient au Comité exécutif de nommer les membres du Comité de discipline. Mais c’est faire fi de la hiérarchie des textes. La Charte est la loi constituante. Les Statuts ne peuvent pas limiter les pouvoirs accordés par la Charte.

[106]     Cette règle d’interprétation favorise également la position des Demandeurs.

5.4       l’historique

5.4.1   Le pouvoir de l’Assemblée en matière disciplinaire : une préoccupation constante

[107]     Ce n’est pas la première fois qu’une instance souligne l’importance du pouvoir attribué à l’Assemblée. En 1969, une commission conjointe présidée par l’honorable Deschênes, alors avocat, étudie le rôle et la place de l’Université dans la société et, notamment les relations qui doivent exister entre les différentes composantes de l’Université. Dans son rapport, la Commission souligne qu’en matière de discipline, la Charte prévoit qu’il revient à l’Assemblée de faire les règlements et d’en surveiller l’application (article 20 b) de la Charte). Pour elle, ce pouvoir n’est pas soumis au Conseil et « [...] le champ d’importance primordiale qu’il couvre, tant pour les professeurs que pour les étudiants, est l’apanage exclusif de l’Assemblée universitaire »[51].

[108]     À cette époque (antérieure à la création du Comité de discipline), les articles 13.01 g) et 27.05 des Statuts faisaient relever du Conseil l’adoption des règlements relatifs à la discipline, sur recommandation de l’Assemblée. La Commission y a vu une contradiction entre ces articles des Statuts et l’article 20 b) de la Charte et a recommandé leur abrogation[52] :

La corrélation entre l’article 13 et l’article 20 (b) de la charte fait clairement voir qu’en matière d’administration et de développement de l’Université, l’Assemblée n’a qu’un pouvoir de recommandation et que c’est le Conseil de l’Université qui prend les décisions finales.

La même comparaison fait voir, toutefois, qu’il n’en est pas de même en matière de statut du corps professoral et de discipline universitaire : là, l’Assemblée ne « recommande » pas, elle « fait » les règlements appropriés et en surveille l’application. L’intervention du Conseil n’est pas prévue ici par la charte.

[…] Mais le paragraphe g) de l’Article 13.01 (pouvoirs du Conseil) et le premier alinéa de l’article 27.05 des statuts prétendent tous deux faire relever du Conseil l’adoption des règlements relatifs à ces matières, sur recommandation de l’Assemblée universitaire.

La Commission voit une contradiction évidente entre ces deux derniers articles des statuts et, d’autre part, l’article 20 de la charte et l’article 20.01 des statuts. De plus, la Commission croit que, dans les faits, il est opportun de laisser à l’Assemblée universitaire ce pouvoir de décision que la loi lui accorde. Il y aura donc lieu d’abroger ces deux articles des statuts qui vont à l’encontre de la charte de l’Université.

[109]     Les Statuts ont été amendés pour suivre cette recommandation[53]. Cette question touchait le pouvoir de l’Assemblée de « faire des règlements » plutôt que le pouvoir d’en « surveiller l’application », mais les mêmes principes sont applicables. Le rapport Deschênes ne discute pas du problème en litige ici puisqu’à ce moment, le Comité de discipline n’existait pas[54].

[110]     D’autres amendements ont eu lieu qui permettent de constater que tous se préoccupent du pouvoir accordé à l’Assemblée. Par exemple, en 1974, les Statuts sont amendés, notamment pour ajouter à l’article 13 que le Conseil possède tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement « à l’exception de ceux que la charte et les statuts attribuent aux autres corps, organismes et officiers de l’université »[55] :

13.01    Pouvoirs

Le conseil exerce tous les droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement, à l’exception de ceux que la charte et les statuts attribuent aux autres corps, organismes et officiers de l’université.

[…]

(soulignement ajouté)

[111]     En 1974, le procès-verbal d’une réunion de l’Assemblée précise que cet amendement vise à « reconnaître la souveraineté de l’Assemblée universitaire en certaines matières »[56]. En 1976, le Conseil lui-même soulève que « selon des interprétations juridiques sérieuses, le droit du Conseil d’agir en tribunal d’appel, […] peut être remis en question »[57]. Les Statuts sont alors amendés pour créer le Comité d’appel des différends[58].

5.4.2    L’intention du Conseil et de l’Assemblée en 1995

[112]     L’article 4 c) de la Charte permet à l’Université de créer des instituts ou autres organismes universitaires et d’en déterminer la structure et la relation avec l’administration générale de l’Université. L’article 13.01 des Statuts réitère ce pouvoir. Le Comité de discipline est-il un « organisme » au sens de ces dispositions? Les Défendeurs prétendent que oui et, pour cette raison, lors de sa création, les Statuts ont été amendés pour permettre au Comité exécutif de former le Comité de discipline (article 17.03) et d’en fixer la composition (article 17.04).

[113]     Pourtant, le terme « organisme » n’est défini ni dans la Charte ni dans les Statuts. Une section des Statuts s’intitule « organismes » et cette section ne vise en rien le Comité de discipline. Par contre, la section « Dispositions générales » de ces Statuts réfère au Comité de discipline comme étant un organisme (article 50.01).

[114]     Par ailleurs, l’article 20.01 d) des Statuts prévoit que l’Assemblée peut former tout comité qu’elle estime utile. Ne serait-ce que de par sa nomenclature et de par les pouvoirs accordés à l’Assemblée, il semble que le Comité de discipline soit un comité de l’Assemblée plutôt qu’un organisme du Conseil ou du Comité exécutif.

[115]     La question ne s’est sans doute pas posée au moment de la création du Comité de discipline parce qu’en 1995, le Conseil, le Comité exécutif et l’Assemblée ont agi de concert.

[116]     Lorsque le Comité de discipline est créé, les Statuts et le Règlement de discipline sont amendés. Le Règlement de discipline attribue au Comité de discipline, formé par le Comité exécutif conformément aux Statuts, le devoir de statuer sur les plaintes (article 9 du Règlement de discipline)[59]. Les Statuts prévoient que le Comité exécutif forme le Comité de discipline et en nomme les membres, sur recommandation de l’Assemblée (articles 17.03 et 17.04 des Statuts)[60].

[117]     Les Demandeurs soulignent qu’il est de tradition à l’Université de distinguer les règles qui dictent les conduites (les règlements) de celles qui confèrent des fonctions et des pouvoirs (les statuts) et qu’il s’agit là essentiellement de la raison pour laquelle la formation du Comité de discipline est prévue dans les Statuts plutôt que dans le Règlement de discipline. Aucune preuve n’est déposée concernant l’usage, mais, même si véridique, l’affirmation n’explique pas pourquoi le pouvoir, dans les Statuts, a été donné au Comité exécutif plutôt qu’à l’Assemblée.

[118]     Dans un document faisant état de l’historique du processus disciplinaire, l’auteur note le caractère unique du processus mis en place à l’Université de Montréal et le fait que c’est en raison des statuts de l’époque que le Comité de discipline est constitué par le Comité exécutif et que ses membres sont nommés parmi les personnes recommandées par l’Assemblée[61] :

Un comité ad hoc a étudié diverses manières de faire en usage dans d’autres universités et a choisi de recommander la création du Comité de discipline. La recommandation proposait alors l’adoption d’un modèle essentiellement inédit, du moins dans les universités nord-américaines, par le choix de lui confier le pouvoir décisionnel de l’employeur, en matière disciplinaire, et non un pouvoir de recommandation ou de révision de la sanction imposée.

[...]

Vu la répartition prévue par les Statuts de l’époque, entre le comité exécutif et l’Assemblée universitaire, des deux pouvoirs de règlement en matière disciplinaire et d’imposer les sanctions, la solution retenue a été de constituer le comité sous l’autorité du comité exécutif, mais que ses membres soient nommés parmi les personnes recommandées par l’Assemblée.

[119]     Aucune des parties n’a déposé de preuve concernant la raison pour laquelle, en 1995, les textes des Statuts et du Règlement de discipline concernant la mise en place du Comité de discipline ont été rédigés comme ils l’ont été. Mais, à ce moment, il semble que ce soit l’Assemblée qui ait d’abord adopté son Règlement de discipline, puis ait initié une proposition de modification des Statuts[62]. L’explication est peut-être historique : c’est le Comité exécutif, avant la création du Comité de discipline, qui décidait des plaintes disciplinaires.

[120]     Il n’y a pas de problème à ce que le Comité exécutif forme le Comité de discipline et en nomme les membres, pourvu que l’Assemblée soit d’accord. L’Assemblée était d’accord pour exercer son pouvoir de surveiller l’application du règlement, notamment par le biais de son pouvoir de recommander les membres à nommer sur le Comité de discipline. Mais les Demandeurs ne sont pas d’accord pour abdiquer leur pouvoir de recommandation et cette décision revient à l’Assemblée, pas au Conseil ou au Comité exécutif.

[121]     D’ailleurs, le Conseil réalise bien la difficulté lorsqu’il reconnaît ne pas avoir simplement aboli le Comité de discipline parce que le Règlement de discipline y réfère et que le pouvoir d’amender le Règlement de discipline revient à l’Assemblée.

[122]     Encore une fois, l’analyse historique favorise la position des Demandeurs.

5.5       conclusion

[123]     Le législateur a confié à l’Assemblée le pouvoir de surveiller l’application du Règlement de discipline.

[124]     Procédant à interpréter les termes de la loi dans leur contexte global, selon leur sens ordinaire et grammatical, en tenant compte de l’esprit et de l’objet de la loi et de l’intention du législateur, le Tribunal conclut que le pouvoir de réglementer la discipline et d’en surveiller l’application inclut le pouvoir de déterminer la composition et le mode de nomination des membres du Comité de discipline puisque ce comité est l’organe premier qui surveille l’application des différents règlements disciplinaires. Comme le souligne le professeur Comtois dans son avis juridique, « [...] le pouvoir de choisir les membres du comité de discipline apparaît comme un aspect névralgique du pouvoir de surveillance, puisque, dans les faits, le comité de discipline est celui sur lequel l’assemblée compte pour effectuer concrètement l’essentiel de cette surveillance »[63].

[125]     Ceci dit, rien n’empêcherait que les membres du Comité de discipline reflètent plus adéquatement la diversité des membres de l’Assemblée (facultaires, cadres, professeurs, étudiants, etc.). En effet, c’est à l’Assemblée que le législateur a confié la tâche de surveillance. Le Comité de discipline n’est qu’une composante de cette surveillance. La question devrait être discutée à l’Assemblée.

[126]     Le Tribunal conclut que l’amendement à l’article 17.04 des Statuts est incompatible avec la Charte et donc contraire à l’article 34 de la Charte. Le Conseil n’avait pas le pouvoir d’adopter la résolution CU-595-7.1.1 et elle doit être annulée.

6.      l’indépendance et l’impartialité institutionnelle

[127]     L’article 9 du Règlement de discipline exige que le Comité de discipline traite les plaintes dans le respect des règles d’équité procédurale. Les Demandeurs prétendent que les amendements ne respectent pas ces règles puisqu’elles portent atteinte à l’indépendante et à l’impartialité institutionnelle.

[128]     Le Tribunal ne croit pas opportun de se prononcer ici sur cet argument puisque les deux éléments qui prêtent flanc à contestation judiciaire sont tous deux apportés par l’amendement de 2013 aux Statuts que le Tribunal annule ici. Quelques remarques suffisent.

[129]     Le Comité de discipline peut imposer une sanction allant jusqu’au renvoi de l’Université, l’impact est donc important pour les personnes visées. D’ailleurs, le Règlement de discipline prévoit spécifiquement que le comité doit respecter les règles d’équité procédurale. Les notions d’indépendance et d’impartialité institutionnelle doivent être appliquées, mais avec souplesse. Il faut tenir compte, notamment, de la nature du tribunal, des intérêts en jeu et d’autres signes d’indépendance tels les serments professionnels[64].

[130]     Le Tribunal ne voit aucune raison de principe relativement à l’indépendance ou à l’impartialité institutionnelle qui empêcherait des officiers ou des cadres d’être membres du Comité de discipline, au contraire. L’Assemblée est composée de représentants de toutes les instances universitaires et le Comité de discipline peut très bien refléter cette diversité. Ce problème aurait dû être soulevé devant l’Assemblée divisionnaire par le Comité des nominations, ou par un autre membre de l’Assemblée. Les quatre membres du comité qui se sont prononcés contre les amendements soulignent qu’il serait possible de remédier à l’absence de membres représentant l’employeur au Comité de discipline en permettant à deux officiers de l’Université de siéger au Comité de discipline[65]. Le Tribunal estime que ce changement serait non seulement possible, mais souhaitable et qu’il aurait même pu éviter la naissance du litige.

[131]     Deuxièmement, comme le Conseil a fait disparaître l’exigence de la présence d’au moins trois juristes sur le Comité de discipline, la preuve révèle que l’administration fournit au Comité de discipline l’aide d’un avocat. L’absence de juriste n’entraîne pas automatiquement de violation des règles d’équité procédurale. Il existe bon nombre de tribunaux administratifs qui ne comptent pas de juristes parmi leurs rangs et qui respectent néanmoins les règles d’équité procédurale. D’ailleurs, les membres du Comité de discipline ont reçu une formation sur les exigences de l’équité procédurale[66]. Qu’un avocat de l’Université aide le Comité de discipline n’est pas non plus automatiquement un signe de dépendance ou de partialité institutionnelle. Il faut voir le rôle précis joué par cet avocat.

[132]     L’annulation de la résolution règle la question pour l’instant.

7.      le remplacement des membres du comité de discipline

[133]     Le Comité exécutif a nommé neuf nouveaux membres après l’adoption de l’amendement. Puisque la résolution amendant l’article 17.04 est nulle, il s’en suit que toutes les nominations au Comité de discipline effectuées en vertu de cet amendement sont également nulles[67].

[134]     De plus, le Comité exécutif a mis fin au mandat des anciens membres[68], pourtant nommés à terme fixe, et ce, sans leur donner l’opportunité de faire valoir leur point de vue. Seule la division ayant déjà été constituée a pu terminer son mandat en cours, après avoir requis et obtenu l’autorisation du secrétaire général[69].

[135]     Le Comité exécutif reconnaît qu’il n’avait aucun reproche particulier à faire aux membres en poste. Il voulait simplement que la composition du Comité de discipline reflète l’amendement aux Statuts[70].

[136]     Un amendement à un règlement ne peut recevoir d’application rétroactive[71]. Il ne peut que viser les nominations à venir.

[137]     L’article 53 de la Loi d’interprétation[72] prévoit que le droit de nomination à un emploi ou fonction comporte celui de destitution. Mais ici, les Statuts fixent la durée du mandat à quatre ans, renouvelable une seule fois (article 50.01). Le Comité exécutif s’est engagé lui-même à respecter ce terme et il a manqué à son devoir.

[138]     La révocation arbitraire sans raison valable pendant la durée du mandat constitue un abus de pouvoir[73].

[139]     Les Demandeurs voudraient que le Tribunal réinstaure les anciens membres dans leur fonction. La proposition est problématique.

[140]     Tel que déjà expliqué, le Tribunal ne peut réintégrer les membres de l’ancien comité qui n’ont pas demandé à être réintégrés puisque les Demandeurs ne peuvent agir pour autrui.

[141]     Le Tribunal ne peut non plus réintégrer M. Wilkins dans ses fonctions puisque son mandat est venu à échéance le 31 mai 2014[74]. L’article 50.04 des Statuts prévoit que le mandat est de quatre ans et renouvelable une seule fois. Les Demandeurs n’ont pas démontré que son mandat aurait été renouvelé à échéance.

[142]     Seule Mme Jaccoud, dont le mandat se termine le 31 mai 2015, peut être réintégrée dans sa fonction.

8.       la validité des deux autres résolutions

[143]     La résolution CU-595-7.1.2 invite l’Assemblée à formuler une proposition visant à bonifier l’article 17.04 des Statuts. La résolution n’a plus sa raison d’être puisque la résolution CU-595-7.1.1 est annulée et que le Tribunal a décidé que la composition des membres du Comité de discipline relève de l’Assemblée. De toute manière, il s’agit d’une résolution plutôt déclaratoire : le Conseil n’a pas besoin d’une résolution pour inviter l’Assemblée à lui faire des propositions.

[144]     Par la troisième résolution contestée (CU-595-7.1.3), le Conseil dirige l’interprétation des Statuts, par le président d’une division du Comité de discipline, quant à la composition du comité : on lui demande d’interpréter le paragraphe g) de l’article 17.04 des Statuts, de façon à inclure automatiquement un membre étudiant à toute division du Comité de discipline devant traiter d’une plainte provenant d’un étudiant. Tel que déjà discuté, le pouvoir de décider de la composition du comité revient à l’Assemblée. Cette résolution doit donc également être annulée.

[145]     Dans sa procédure, les Demandeurs recherchent l’exécution provisoire nonobstant appel. Ils n’ont avancé aucun motif expliquant pourquoi cette demande devrait être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[146]     ACCUEILLE partiellement la requête;

[147]     ANNULE les résolutions CU-595-7.1.1, CU-595-7.1.2 et CU-595-7.1.3 du 22 février 2013 par le Conseil de l’Université de Montréal;

[148]     ANNULE les résolutions du Comité exécutif E-74-5.4 du 12 mars 2013, E-0083-6.7 du 17 décembre 2013 et E-0093-5.8 du 11 novembre 2014, nommant de nouveaux membres au Comité de discipline; 

[149]     ANNULE la destitution de Mme Jaccoud et la rétablit dans ses fonctions de membre du Comité de discipline;

[150]     AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

CLAUDINE ROY, J.C.S.


 

 

Me Suzanne P. Boivin

Me Marianne Routhier-Caron

djb, avocats

Avocates des Demandeurs

 

Me Ayse Dalli

Me André Baril

mccarthy tétrault

Avocats des Défendeurs

 

Dates d’audience :

9, 10, 11, 15 et 16 décembre 2014

 


 

ANNEXE

CHARTE

 

 
 

 

 


Préambule

[…]

Attendu que l’université reconnaît à ses membres les libertés de conscience, d’enseignement et de recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public, et qu’elle désire faire participer à son administration ses professeurs, ses étudiants et ses diplômés;

[…]

4.         Droits et pouvoirs

L’université a tous les droits et pouvoirs ordinaires des corporations, y compris celui de posséder des immeubles, et elle peut faire tous actes compatibles avec son objet.

En particulier, l’université peut :

[…]

c)         créer des instituts ou autres organismes universitaires, en déterminer la structure et la relation avec l’administration générale de l’université ou avec une ou plusieurs facultés, les fusionner ou les abolir;

[…]

7.         Corps universitaires

L’administration générale de l’université relève des corps universitaires suivants :

a)         le conseil;

b)         le comité exécutif;

c)         l’assemblée universitaire;

d)         la commission des études.

Ces corps exercent leurs pouvoirs conformément aux statuts.

[...]

LE CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

[…]

13.       Droits et pouvoirs

Le conseil exerce tous les droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement.

14.       Délégation de pouvoirs

À l’exception des pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 et de ceux que les statuts lui réservent, le conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout organisme ou officier de l’université ou d’une faculté et il peut autoriser ceux-ci à déléguer à d’autres certains de leurs pouvoirs.

[...]

LE COMITÉ EXÉCUTIF

[…]

17.       Pouvoirs

Le comité exécutif assure l’exécution des décisions du conseil et en exerce tous les pouvoirs sauf ceux que les statuts attribuent exclusivement au conseil ou que celui-ci se réserve. […]

[...]

L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE

20.       Pouvoirs

L’assemblée universitaire :

a)      énonce les principes généraux qui président à l’orientation de l’université et à son développement;

b)      adresse au conseil toutes recommandations concernant l’administration et le développement de l’université, et peut obtenir à cette fin tout renseignement d’ordre général concernant l’université;

c)      fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et en surveille l’application;

d)            exerce tous autres pouvoirs prévus par les statuts.

[…]

LES STATUTS

34.       Statuts

L’université peut adopter et modifier tous statuts compatibles avec la présente loi et concernant son administration et les modalités d’application de sa charte, soit, en particulier, la constitution et les attributions de ses divers organismes ainsi que la nomination et les attributions de ses officiers. […]

Les statuts prévalent sur tout règlement de l’université.

35.       Entrée en vigueur. Procédure d’adoption et de modifications

Le lieutenant-gouverneur en conseil édicte les premiers statuts de l’université et ceux-ci entrent en vigueur en même temps que la présente loi.

Dans les soixante jours suivants, l’université doit en transmettre copie à l’imprimeur de la reine pour publication dans la Gazette officielle du Québec.

Ils peuvent être modifiés ou abrogés soit par une résolution du conseil préalablement approuvée par l’assemblée universitaire, soit par une résolution du conseil adoptée à la majorité d’au moins les trois quarts de ses membres, après consultation de l’assemblée universitaire.

Telles modifications ou abrogations entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.

[...]


STATUTS

 

 
 

 


[...]

13.01  Pouvoirs

Le conseil exerce tous les droits de l’université et tous les pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement, à l’exception de ceux que la charte et les statuts attribuent aux autres corps, organismes et officiers de l’université.

[…]

Tous les pouvoirs du conseil sont exercés par le comité exécutif, sauf ceux que le conseil se réserve et ceux qui sont ci-après énumérés :

a)          modifier ou abroger les statuts conformément à l’article 35 de la charte;

[…]

k)         créer, fusionner ou abolir les facultés, écoles, départements ou autres organismes universitaires; en déterminer les structures […]

[...]

LE COMITÉ EXÉCUTIF

[…]

17.01  Pouvoirs

[...]

Le comité exécutif exerce notamment les pouvoirs ci-après énumérés, à moins que le conseil ne se les réserve :

a)         faire les nominations autres que celles prévues à l’article 13.01;

[…]

17.03  Comité de discipline

Le comité exécutif forme le comité de discipline auquel est soumise toute affaire disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants.

[...]

Avant l’amendement

Après l’amendement

17.04 Composition du comité de discipline


Le comité de discipline se compose de neuf membres nommés selon la procédure suivante :

a) L’assemblée universitaire propose neuf personnes parmi les membres du personnel enseignant et les étudiants. Au moins trois des membres du personnel enseignant ainsi désignés doivent avoir une formation juridique;

 

 

 


b) Parmi les personnes proposées par l’assemblée universitaire, le comité exécutif nomme le président et les autres membres du comité. Il nomme également parmi les membres un substitut du président, chargé de le remplacer en cas d’absence ou d’incapacité d’agir
;

 

c) Toute plainte est traitée par le comité de discipline siégeant en division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte autant que possible de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;


d) Une division doit être formée d’au moins :

i) un membre étudiant, lorsque la plainte concerne un étudiant;

ii) un membre féminin, lorsque la plainte est faite par une femme relativement à une infraction à caractère sexuel;


e) Lorsque le traitement d’une plainte requiert une expertise particulière qu’aucune des personnes nommées par le comité exécutif ne possède, le président ne désigne que deux membres parmi ces personnes, pour former une division. Le troisième membre est désigné parmi les membres de la communauté universitaire, en fonction de l’expertise requise. Lorsque nécessaire, ce troisième membre peut être une personne de l’extérieur de la communauté universitaire. Le comité exécutif, par une résolution adoptée à sa prochaine réunion, nomme le troisième membre ainsi désigné.

17.04   Composition du comité de discipline

Le Comité de discipline se compose de neuf membres nommés par le Comité exécutif selon la procédure suivante :

a) Trois membres du personnel enseignant, dont un membre qui n’est pas professeur de carrière.

b) Deux officiers de l’Université ou facultaires.

c)         Deux personnes recommandées par le vice-recteur responsable des ressources humaines.

d)         Deux étudiants.

e)         Parmi ces personnes nommées, le Comité exécutif nomme un président et un membre substitut au président responsable de l’étude des dossiers touchant le personnel enseignant. Il nomme également un président et un membre substitut au président, responsables de l’étude des dossiers touchant les étudiants.


f)          Toute plainte est traitée par le comité de discipline siégeant en division composée de trois membres nommés par le président. En formant la division, le président tient compte autant que possible de la nature de la plainte et des habiletés particulières des membres;

g)         Une division doit être formée d’au moins :

i) un membre étudiant, lorsque la plainte concerne un étudiant;

ii) un membre féminin, lorsque la plainte est faite par une femme relativement à une infraction à caractère sexuel;


h)         Lorsque le traitement d’une plainte requiert une expertise particulière qu’aucune des personnes nommées par le Comité exécutif ne possède, le président ne désigne que deux membres parmi ces personnes, pour former une division. Le troisième membre est désigné parmi les membres de la communauté universitaire, en fonction de l’expertise requise. Lorsque nécessaire, ce troisième membre peut être une personne de l’extérieur de la communauté universitaire. Le Comité exécutif, par une résolution adoptée à sa prochaine réunion, nomme le troisième membre ainsi désigné.

[...]

20.01 Pouvoirs généraux :

L’assemblée universitaire :

a)         énonce les principes généraux qui président à l’orientation de l’université et à son développement;

b)         adresse au conseil toutes recommandations concernant l’administration et le développement de l’université […];

c)         fait aux autres corps universitaires toutes recommandations concernant l’université ;

d)         fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline universitaire, et en surveille l’application;

[…]

g)         surveille l’application de ses règlements conformément à l’article 27.09 et à l’article 27.13;

[…]

i)          forme tout comité qu’elle estime utile et en détermine la composition et les attributions;

[…]

LES OFFICIERS DE L’UNIVERSITÉ

A - LE RECTEUR

[…]

25.04  Attributions

Le recteur assure l’exécution des décisions des corps universitaires et la liaison entre ces derniers et il détient tous les pouvoirs requis à cette fin.

Notamment, il

[…]

f)          voit à la discipline dans l’université;

[…]

A - PERSONNEL ENSEIGNANT

[…]

27.07Promotions et sanctions

L’assemblée universitaire adopte tout règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs ou l’imposition de sanctions à leur endroit.

Toute affaire disciplinaire concernant un membre du personnel enseignant est soumis au comité de discipline formé par le comité exécutif conformément à l’article 17.03.

[...]

27.09  Audition des différends

a)         Tout différend concernant l’application des règlements établis en vertu des articles 27.07 […] peut être soumis au comité des différends, constitué à cette fin par l’assemblée universitaire et composé de professeurs.

[…]

c)         L’assemblée universitaire désigne comme président un professeur ayant une formation juridique.

[…]

n)         Dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision de la division, l’une ou l’autre des parties peut faire appel devant un comité dit comité d’appel des différends. Ce comité est formé de deux membres nommés par le conseil de l’université, de deux membres nommés par l’assemblée universitaire et d’un membre qui préside, désigné par les quatre premiers à l’occasion de chaque appel. […]

[...]

B - ÉTUDIANTS

27.12  Sanctions

L’étudiant qui contrevient aux règlements de l’université est passible des sanctions qui y sont prévues. À moins de dispositions différentes dans un règlement, c’est le comité de discipline formé par le comité exécutif conformément à l’article 17.03 qui impose les sanctions.

[…]

27.13  Audition des différends

a)         Tout différend concernant l’application d’un règlement disciplinaire à un étudiant peut être soumis par ce dernier à un comité formé par l’assemblée universitaire et désigné sous le nom de « comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants ». Le président du comité est nommé par l’assemblée universitaire.

[…]

h)         La décision est finale et exécutoire et lie toutes les parties.

[...]


 

RÈGLEMENT DE DISCIPLINE

 
 

 


[...]

Article 7          Toute personne qui enfreint le présent règlement est passible de réprimande, de suspension ou de renvoi de l’Université.

Article 8          Toute plainte à l’application du présent règlement est déposée auprès du recteur qui, le cas échéant, en saisit le Comité de discipline.

Par exception, toute plainte de harcèlement sexuel est d’abord déposée au Bureau d’intervention en matière de harcèlement sexuel.

Article 9          Le Comité de discipline, formé par le Comité exécutif conformément aux statuts, impose s’il y a lieu les sanctions prévues à l’article 7. Lorsqu’il est saisi d’une plainte, il doit la traiter dans le respect des règles d’équité procédurale. Il rend une décision écrite et motivée.

[...]



[1]     P-3.

[2]     L.R.Q., 1967, 15-16 Eliz II, c. 129 (P-1, D-3 et D-39).

[3]     Codification administrative des Statuts de l’Université (P-4); Université de Montréal, Modifications aux statuts, (2013) 145 G.O. I, 333.

[4]     Université de Montréal, règlement no 20.4, Règlement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants (19 février 1996) (P-6).

[5]     Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491 (requête pour autorisation de pourvoi à la C.S. Can. rejetée); D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 2, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2003, p. 7-8.

[6]     Mme Duplessis, M. Leclair, M. Morin, Mme Pandolfi. Un poste était vacant. Les deux membres représentant les étudiants, Mme Larente et M. Naili, sont mis en cause et ont été également nommés sur le nouveau Comité de discipline. Ils n’ont fait aucune représentation.

[7]     Précitée, note 2. Les structures administratives antérieures sont résumées dans le rapport de la Commission Deschênes, P-21, p. 233-235.

[8]     L’origine de ce désir de faire participer le corps enseignant et les étudiants à l’administration de l’Université est expliquée dans le rapport de la Commission Deschênes, P-21, p. 179-181.

[9]     Interrogatoire de M. Chabot, 19-09-2013, p. 15.

[10]    Voir par exemple Université de Montréal c. Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal, 23 juillet 2003, arbitre S. Brault.

[11]    P-22, art. 27.05 et 27.06, Avis concernant les Statuts de l’Université de Montréal, (1967) 52 G.O. 7369.

[12]    P-39-D, art. 13.01g), 20.06, 27.06 et 27.10.

[13]    P-34-A.

[14]    Précité, note 4.

[15]    Université de Montréal, règlement no 30.3, Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du premier cycle, (15 septembre 2014) (P-45) et Université de Montréal, règlement no 30.12, Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs, (15 septembre 2014) (P - 46).

[16]    D-45.

[17]    Interrogatoire de M. Chabot, 19-09-2013, p. 107-108.

[18]    D-6 et D-7. Déjà en septembre 2011, la vice-rectrice faisait part au Comité exécutif de ses préoccupations concernant la composition des membres du Comité de discipline et l’existence de deux cheminements distincts, selon que la personne visée par la plainte est employée non-enseignant ou enseignante ou étudiante. En 2012, l’Ombudsman de l’Université recommande également que des améliorations soient apportées aux délais de traitement des plaintes en matière disciplinaire et des procédures d’audition des différends, D-13.

[19]    D-6.

[20]    P-35, p. 20.

[21]    Interrogatoire de M. Chabot, 19-09-2013, p. 78-79.

[22]    P-44.

[23]    P- 8, P-36 et P-38.

[24]    Interrogatoire de M. Chabot, 19-09-2013, p. 19-22, 131, 141-142.

[25]    P-9.

[26]    D-12.

[27]    D-15.

[28]    P-10.

[29]    D-17.

[30]    P-11, P-12, P-13 et D-19, D-21 et D-22.

[31]    P-14, P-15 et P-16.

[32]    P-15.

[33]    P-16.

[34]    P-14.

[35]    P-15.

[36]    D-1.

[37]    Université de Montréal, Modifications aux statuts, précité, note 3 (D-25).

[38]    Par analogie, voir Université de Sherbrooke c. Beaudoin, 2010 QCCA 28; Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec, J.E. 2002-87 (C.A.); Chasse c. Commission scolaire de Montréal, J.E. 2004-1712 (C.S.) (appel rejeté, 2005 QCCA 658).

[39]    Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 59.

[40]    Le principe vient de E.A. DRIEDGER, dans Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, et a été repris à maintes reprises par la Cour suprême du Canada : voir par exemple Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42; Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550.

[41]    R. SULLIVAN, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., Markam, LexisNexis, 2014, p. 363-364. 

[42]    Université de Montréal c. Zompa, 2005 QCCA 250 (requête pour autorisation de pourvoi à la C.S. Can. rejetée), par. 69.

[43]    A. LAJOIE et M. GAMACHE, Droit de l’enseignement supérieur, Montréal, Thémis, 1990, p. 266-267. 

[44]    Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 40.

[45]    C.A.P. 87C-167 (C.A.). Cette affaire ne porte pas sur la discipline à l’Université. La Cour d’appel y décide que le pouvoir de réglementer le statut des professeurs ne permet pas à l’Assemblée de fixer l’âge de la retraite.

[46]    Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 122.1 : la Commission d’accès à l’information a pour fonction de surveiller l’application de la législation dans le secteur public et dans le secteur privé; Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 89 : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité; Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 292 : l’Office de protection du consommateur est chargé de surveiller l’application de la loi; Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 3 : la Commission de protection du territoire agricole est chargée de surveiller l’application de la loi; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 2 et 23; Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ, c. R-6.01, art. 74.2 : la Régie de l’énergie surveille l’application de la procédure d’appel d’offres et d’octroi de contrats d’approvisionnement ainsi que du code d’éthique; Règlement sur la régie interne de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, RLRQ, c. M-3, r. 4, art. 36 : le vice-président exécutif doit surveiller l’application de la loi et des règlements de la corporation. Ailleurs au Canada, voir l’article 79 (1) du Real Estate Act, Statutes of Saskatchewan, 1995, c. R-1.3, l’article 110 du Funeral and Cremation Services Act, Statutes of Saskatchewan, c. F-23.3, l’article 226 (2) de la Loi sur les caisses populaires et les Credit Unions, C.P.L.M., c. C301, l’article 1 de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, C.P.L.M., c. P34, l’article 48 du Ontario Works Act, S.O. 1997, c. 25 et l’article 4 du Rural Telephone Act, R.S., c. 407, s. 1.

[47]    R. DUSSAULT et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, 2e éd., Tome 1, Québec, P.U.L., 1984, p. 465.

[48]    Précité, note 44.

[49]    Interrogatoire de M. Chabot, 10-09-2013, p. 145.

[50]    R. SULLIVAN, Sullivan on the Construction of Statutes, précité, note 41, p. 362; P.A. CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, p. 427; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3. 

[51]    P-21, p. 237.

[52]    Id., p. 122-124.

[53]    Université de Montréal, Avis divers, (1972) 104 G.O. I 1691 (P-23), P-24 et P-25.

[54]    En 1967, aucune sanction ne peut être prise contre un membre du personnel enseignant sans une résolution qui en mentionne la cause, adoptée par le Comité exécutif, après consultation ou sur proposition du conseil de la faculté (P-22, précité, note 11 ou P-39-D, art. 27.05 et 27.06). Si un membre du personnel enseignant est en désaccord, il peut en saisir le Comité des différends, constitué par l’Assemblée. Dans le cas d’un étudiant, un différend peut être soumis à un comité de discipline, formé par l’Assemblée. L’une ou l’autre des parties peut en appeler devant le Conseil de l’Université qui rend une décision finale (P-39-D, précité, note 12, art. 13.01g), 20.06, 27.06, 27.10). À cette époque, c’est donc l’Assemblée qui constitue un comité des différends (personnel enseignant) ou un comité de discipline (étudiants) pour entendre les plaintes disciplinaires et ainsi, c’est l’Assemblée qui « surveille l’application » du règlement de discipline. À ce moment, il n’y a rien dans les Statuts, ni dans le Règlement qui octroie au Comité exécutif le pouvoir de former un comité de discipline (P-22, précité, note 11 et P-41-A).

[55]    Université de Montréal, Avis, (1974) 106 G.O. I, 3501 (P-26).

[56]    P-28, P-29.

[57]    P-32.

[58]    Université de Montréal, Statuts - Modifications, (1976) 108 G.O. I, 3473 (P-31).

[59]    P-41-K.

[60]    Université de Montréal, Modifications aux statuts, (1996) 128 G.O. I 139 (P-33), art. 17.03 et 17.04; les articles 27.07 et 27.12 prévoient aussi que toute affaire disciplinaire concernant un membre du personnel enseignant est soumise au Comité de discipline formé par le Comité exécutif et que c’est le Comité de discipline qui impose les sanctions.

[61]    P-37, p. 6.

[62]    Interrogatoire de M. Chabot, 19-09-2013, p. 96-97.

[63]    P-15, annexe C, p. 6.

[64]    2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, 961-962; Katz c. Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 R.C.S. 405.

[65]    P-15.

[66]    Interrogatoire de M. Chabot, 19 septembre 2013, p. 53.

[67]    E-74-5.4 du 12 mars 2013 (D-27), E-0083-6.7 adoptée le 17 décembre 2013 (D-37) et E-0093-5.8 adoptée le 11 novembre 2014 (D-38).

[68]    P-17 et P-18.

[69]    P-19.

[70]    Interrogatoire de M. Chabot, 10-09-2013, p. 108-111. Ultérieurement pourtant, le Comité exécutif a lui-même dérogé aux exigences de l’article 17 ou des Statuts. Il a nommé M. Prince à titre de nouveau membre du Comité de discipline. M. Prince a démissionné de son poste de cadre et demeure néanmoins membre du Comité de discipline, illustrant que le comité le considère apte à poursuivre la fonction même s’il ne répond plus aux critères de sélection.

[71]    P.G. de la Colombie-Britannique c. Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2 R.C.S. 47.

[72]    Précité, note 44.

[73]    P. GARANT, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2010, p. 717; Sous-poste de camionnage en vrac Taillon inc. c. St-Pierre, J.E. 97-426 (C.A.).

[74]    P-18.

AVIS :
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