Abdelali c. Zafiropoulos |
2021 QCTAL 17810 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
393629 31 20180420 V |
No demande : |
2917784 |
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Date : |
16 juillet 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Marc Lavigne |
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Arhaous Abdelali |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Konstantinos Zafiropoulos |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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La demande
[1] Le locataire demande la révision d’une décision rendue le 10 décembre 2019 par la juge administrative Marie-Ève Marcil.
Les faits
[2] Le locataire demande la révision d’une décision rendue sur une demande de dommages moraux de 30 000 $, de diminution de loyer de 300 $ par mois rétroactive en 2013 et une demande d’ordonnance d’exécution pour différents motifs.
[3] La juge administrative a décliné compétence venant à la conclusion, en se basant sur l’article 28 de la Loi sur la Régie du logement[1], que le Tribunal n’a pas compétence pour une réclamation au-delà de 85 000 $.
[4] La juge a conclu que la réclamation du locataire se chiffre à plus de 100 000 $, auquel il faut ajouter 30 000 $ et une diminution de loyer de 300 $ par mois depuis 2013.
Discussion
[5] Le présent Tribunal ne peut entendre une révision sur une demande autre que la fixation du loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision du loyer.
« 90.1. La décision sur la demande de révision est exécutoire à l’expiration d’un délai de dix jours de sa date à moins que l’exécution immédiate n’en soit ordonnée. »
[6] La demande soumise est une demande en dommages et en diminution de loyer à laquelle le Tribunal n’a pas compétence, d’autant plus que les montants réclamés excèdent 85 000 $.
[7] Il existe un autre tribunal pour entendre cette cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locataire qui en assume les frais.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire Me Robert Tobgi, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
12 mai 2021 |
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AVIS :
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