Cousineau c. Blackburn |
2015 QCRDL 19120 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
168022 31 20140805 G |
No demande : |
1552201 |
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Date : |
11 juin 2015 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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ALEXANDRE COUSINEAU |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Karine Blackburn |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (620 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 185 $, soit le loyer dû à la date de l’audience.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. La locataire paie son loyer en retard à chaque mois. En 2014, le locateur a reçu six chèques sans provision. Il en a reçu trois en 2015. Le préjudice du locateur est administratif et financier.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 185 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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André Monty |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
26 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.