Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Kambale Sekombi | 2024 QCTAL 27409 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 804522 31 20240626 G | No demande : | 4380670 | |||
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Date : | 28 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Capreit GP Inc. Société en Commandite Capreit Limited Partnership |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Samuel Kambale Sekombi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 490 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 490 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 440 $, soit un solde sur le loyer d'août 224, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 21 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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