Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Kambale Sekombi

2024 QCTAL 27409

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

804522 31 20240626 G

No demande :

4380670

 

 

Date :

28 août 2024

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samuel Kambale Sekombi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 490 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 490 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 440 $, soit un solde sur le loyer d'août 224, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;


[8]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

21 août 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.