Décision

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Investissements Lamontagne inc. c. Cloutier

2022 QCTAL 596

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

594466 31 20211027 G

No demande :

3376498

 

 

Date :

11 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Les Investissements Lamontagne Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sébastien Cloutier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 690 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 3 450 $, soit le loyer d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021.

[4]         Le locataire reconnaît devoir cette somme à la locatrice.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires doivent être faits.


[10]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er février 2022, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er février 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 octobre 2021 sur 2 070 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

13 décembre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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