Placements Pina ltée c. Poulin | 2023 QCTAL 35107 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 731636 36 20230828 G | No demande : | 4028438 | |||
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Date : | 13 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Les Placements PINA Ltee |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Denis Poulin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 7 septembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au même loyer.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 700 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2023, plus 107 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er janvier 2024, et ce, pour les 24 prochains mois;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant la présente décision;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 août 2023 sur la somme de 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.