Belony c. Galette |
2015 QCRDL 12292 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
202532 31 20150302 G |
No demande : |
1692496 |
|||
|
|
|||||
Date : |
17 avril 2015 |
|||||
Greffière spéciale : |
Me Édith Marchand |
|||||
|
||||||
Jean Belony
Marie Belony |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Rebecca Galette |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 550 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 250 $, soit le loyer des mois de février, mars et avril 2015 (150 $), plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 250 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.
|
|
|
|
|
Me Édith Marchand, greffière spéciale |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locateurs |
||
Date de l’audience : |
8 avril 2015 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.