Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Delay c. Lavalllée

2017 QCRDL 31650

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

349115 12 20170801 G

No demande :

2301546

 

 

Date :

02 octobre 2017

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Normand Delay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrice Lavalllée

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[4]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2016, au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit un total de  1 290 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      En incluant le non-paiement du loyer des mois de septembre et octobre 2016, ainsi qu’avril 2017, la preuve a révélé que le locataire a payé 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[9]      La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur à savoir :

-       les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;

-       les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.

[10]   Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[11]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2017, plus les frais judiciaires de 74 $ et de signification prévus au Règlement de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.