Delay c. Lavalllée |
2017 QCRDL 31650 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rouyn-Noranda |
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No dossier : |
349115 12 20170801 G |
No demande : |
2301546 |
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Date : |
02 octobre 2017 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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Normand Delay |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Patrice Lavalllée |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par poste recommandée.
[4] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2016, au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 1 290 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] En incluant le non-paiement du loyer des mois de septembre et octobre 2016, ainsi qu’avril 2017, la preuve a révélé que le locataire a payé 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[9] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur à savoir :
- les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;
- les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
25 septembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.