Décision

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Duclos c. Lamoureux

2011 QCRDL 46404

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111025 099 G

 

 

Date :

08 décembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Simon Duclos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mahée Lamoureux

 

Valérie Plasse

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 25 octobre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (810 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., la condamnation solidaire des défendeurs, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 15 novembre 2011, par courrier recommandé, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 810 $, payable le premier jour du mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas la solidarité des locataires envers le locateur. Le tribunal doit donc en conclure que l’obligation est conjointe, soit que chacun ne peut être tenu que séparément et jusqu’à concurrence de sa part (article 1518 C.c.Q.).

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 810 $, soit, le loyer du mois de septembre 2011.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif de résiliation invoqué, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail sous ce chef également.

[8]      Le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l’article 82.1 LRL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE conjointement les locataires à payer au locateur la somme de 810 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. plus les frais judiciaires de 84,46 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1][2];

[11]   RÉSERVE au locateur ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 novembre 2011

 

 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

[2] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.