Duclos c. Lamoureux |
2011 QCRDL 46404 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111025 099 G |
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Date : |
08 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Simon Duclos |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mahée Lamoureux
Valérie Plasse |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 25 octobre 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (810 $) ainsi
que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La demande a été signifiée le 15 novembre 2011, par courrier recommandé, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 810 $, payable le premier jour du mois.
[4] Le
bail ne prévoit pas la solidarité des locataires envers le locateur. Le
tribunal doit donc en conclure que l’obligation est conjointe, soit que chacun
ne peut être tenu que séparément et jusqu’à concurrence de sa part (article
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 810 $, soit, le loyer du mois de septembre 2011.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par l'application de
l'article
[7] Sur le second motif de résiliation invoqué, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, justifiant la résiliation du bail sous ce chef également.
[8] Le préjudice causé ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l’article 82.1 LRL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE conjointement les locataires à payer au locateur la
somme de 810 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur ses recours;
[12] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
30 novembre 2011 |
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[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].
[2] Par analogie avec les dispositions du Code de
procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada
(Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.