7588151 Canada inc. c. Schotte | 2022 QCTAL 36367 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 624733 31 20220407 F | No demande: | 3515518 | |
RN :
| 3595796
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Date : | 20 décembre 2022 | |||
Devant le greffier spécial : | Me Gabriel Miron | |||
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7588151 Canada Inc. | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Dita Schotte | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 849,00 $.
[3] Le locateur, personne morale est représenté par procureur. Celui-ci fait entendre un témoin pour expliquer les éléments du dossier.
[4] Quant au locataire, il est présent à l’audience, et accompagné de son fils. Il fait valoir son point de vue sur le dossier. Il se montre insatisfait de certains aspects de son logement, du manque d’entretien, de même que de travaux qu’il souhaiterait voir être réalisés sur l’immeuble et dans son appartement. Il est notamment question de problèmes liés la rénovation de l’ascenseur de l’immeuble. Selon lui, cette rénovation a duré plus d’une année.
[5] Le Tribunal a bien entendu les demandes, et a précisé au locataire que la demande de fixation de loyer dont il est saisi n’est pas la bonne procédure pour faire valoir les plaintes et insatisfactions au sujet de l’état de l’immeuble et du logement. Les parties sont encouragées à communiquer entre elles leurs diverses demandes afin de trouver des solutions de cette façon d’abord. Advenant divergence entre elles malgré les échanges, d’autres recours existent.
[6] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[7] Le Tribunal a même accordé un délai supplémentaire pour que le locateur complète la preuve du dossier. Il a notamment été question du délai exact durant lequel les travaux de rénovation de l’ascenseur se sont déroulés. Ces travaux, selon la preuve reçue, ont débuté en septembre 2021, et se sont complétés en juin 2022. Le Tribunal ne peut réduire le loyer pour le manque de ce service, qui n’a pas été retiré sur plus de 12 mois consécutifs. Cependant, rien n’empêche le locataire de considérer d’autres options en ce qui touche les préjudices subis durant le temps des travaux, si des inconvénients se sont présentés pour lui. Cette demande devra cependant faire l’objet d’une autre demande.
[8] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 22,37 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 3,41 $ |
Assurances | 2,36 $ |
Gaz | 3,27 $ |
Électricité | 0,05 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 2,06 $ |
Frais de services | 0,21 $ |
Frais de gestion | 1,54 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
2,32 $ |
Ajustement du revenu net | 7,15 $ |
TOTAL |
22,37 $ |
[9] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[10] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 22,37 $ est justifié;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 871,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
[12] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[13] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Gabriel Miron, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | Me Stéphane Poulin, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 20 septembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.