Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Appartements DSM inc. c. Benitez Alderete

2025 QCTAL 19312

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

854897 36 20250225 G

No demande :

4639963

 

 

Date :

03 juin 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Appartements DSM Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maria Rebeka Benitez Alderete

 

Tania Alderete Martinez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 325 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 142,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  5.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais de justice de 142,50 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

13 mai 2025

 

 

 


 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.