Décision

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Décision

Tsafack c. Duval

2015 QCRDL 13921

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

133104 31 20140128 G

No demande :

1409555

 

 

Date :

29 avril 2015

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

SIMPLICE TSAFACK

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

LOUISE (DENISE) DUVAL

 

SANDRA DUVAL

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Aux termes d’une demande amendée, le locateur réclame la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et 317 $ de loyer, plus 727,87 $ en frais d’énergie et 837,87 $ en dommages matériels.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 990 $.

[3]      Le bail ne mentionne pas que les locataires sont responsables solidairement envers le locateur.

[4]      Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement en novembre 2014 et doivent 317 $, soit le solde du loyer du mois d’août 2014, plus 812,20 $ représentant des frais d’énergie. Le montant accordé sera cependant réduit à 727,87 $ mentionné à la demande, puisqu’en l’absence du défendeur le tribunal ne peut accepter d’amender la requête en audience.

[5]      Surpris par sa propre demande en dommages matériels, le locateur renonce à en faire la preuve.

[6]      Pour ce qui est des frais de signification de la demande, ils seront accordés selon le tarif applicable.

[7]      Le logement fut reloué pour le 1er novembre 2014.

[8]      La preuve n’est pas contestée.

[9]      Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus en partie.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 044,87 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 30 janvier 2015, plus les frais judiciaires de 88 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 avril 2015

 

 

 


 

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