Hernandez c. Mirza |
2021 QCTAL 13752 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
558173 37 20210223 G |
No demande : |
3184349 |
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Date : |
27 mai 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Anne Mailfait |
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Juan Diego Hernandez |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Usman Mirza |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 325 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 380 $.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 79 $.
[5] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Les retards sont constants et leur importance est variable, soit de 5 à 25 jours. Le locateur se plaint des conséquences financières sur ses propres engagements financiers car ses moyens financiers sont limités.
[6] Le locataire prétend ne pas être en retard et il argue que le locateur veut vendre, ce qui n’est pas pertinent au litige. Il prétend en outre que la poste ne fonctionne pas alors que le bail prévoit trois modes de paiement dont les transferts électroniques. Il ne peut expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas recouru à ce mode consenti.
[7] Le locataire ne fait aucune preuve probante et documentaire de ses paiements contrairement au locateur qui dépose des échanges écrits où le locataire réclame des délais de paiements ainsi que des avis de chèques sans provisions. La défense du locataire démontre que celui-ci ne prend pas conscience de ses obligations et des conséquences, pour le locateur, de ne pas les respecter.
[8] Pour ce motif, il n’y a pas lieu de surseoir à la résiliation du bail.
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 79 $.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
7 mai 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.