Décision

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Résidence Saint-Pierre c. Bergeron

2024 QCTAL 41445

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

819527 12 20240905 G

No demande :

4459543

 

 

Date :

16 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Luce De Palma

 

Résidence Saint-Pierre

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Lise Bergeron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 26 septembre 2024 par une demande amendée, la locatrice demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (5 193 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts, indemnité additionnelle (1619 C.c.Q.) et frais.
  2.          La locatrice demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
  3.          Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 pour un loyer mensuel de 1 731 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve révèle aussi que la locataire doit la somme de 935 $, soit le loyer du mois de novembre (solde), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 7 $ à titre de frais de notification en mains propres.
  5.          La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Toutefois, la locatrice demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
  7.          Sa mandataire explique en effet que la locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, lui remettant souvent des chèques qui reviennent de la banque avec la mention « N.S.F. », les retards s’accumulent, de mois en mois.
  8.          Elle soumet également avoir d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'elle se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement de la locataire.
  9.          La gestion de ce logement est donc anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l'argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.
  10.      La mandataire de la locatrice convient que la locataire, âgée et en attente d’une place dans une maison d’hébergement, aurait besoin d’un encadrement supplémentaire pour la gestion de son loyer, encadrant qu’elle ne peut lui fournir.

  1.      De son côté, la locataire assure qu’une travailleuse sociale est en mesure de l’assister et que dorénavant, elle verra à ce que la situation de paiements tardifs soit corrigée.
  2.      Sur ce, le Tribunal estime que, pour l'heure, la situation exposée ne justifie pas la résiliation du bail, sanction ultime en matière de logement. La locataire doit toutefois garder à l'esprit qu'elle doit voir à continuer de solliciter de l'aide pour la gestion du paiement de son loyer, si elle ne souhaite pas, que tôt ou tard, la locatrice n’obtienne la résiliation de son bail pour des retards qui continuent de s'accumuler.
  3.      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 935 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024, plus 94 $ à titre de frais;
  2.      RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

19 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.