Minto Apartment c. Alrefai | 2023 QCTAL 1259 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 661320 31 20221103 G | No demande : | 3704169 | |||
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Date : | 16 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Minto Apartment LP |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohamd Naji Alrefai |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 3 novembre 2022, le locateur demande au Tribunal d’ordonner l’expulsion du défendeur du logement au motif que son occupation est sans droit. Il demande également le recouvrement du loyer dû, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] Les faits mis en cause démontrent que les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. D’un commun accord, les parties ont prolongé le bail au 31 octobre 2022, date à laquelle le locataire devait quitter les lieux.
[3] Il est admis que pour le terme du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 le loyer mensuel était de 2 200 $ et qu’il était de 2 244 $ du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
[4] Relativement au renouvellement de bail pour le terme 2021-2022, la preuve démontre que le 27 mai 2021, le locateur a fait tenir au locataire un avis l’informant de son intention de majorer le loyer à 2 261 $.
[5] La mandataire du locateur affirme que le locataire n’a pas répondu à cet avis de sorte que le bail a été reconduit au loyer de 2 261 $ à compter du 1er septembre 2021, augmentation qu’il a ignorée.
[6] Le locataire a finalement quitté le logement le 26 novembre 2022, laissant en souffrance une somme de 942 $ que le locateur réclame.
[7] À cet égard, la mandataire du locateur produit un état de compte couvrant la période d’août 2020 à novembre 2022, qui cumule les reliquats de loyers impayés au cours de la période de location.
[8] Le locataire témoigne avoir avisé verbalement un représentant du locateur qu’il refusait l’augmentation proposée dans le délai prévu à la loi. Cette allégation soutenue d’aucune preuve est niée par la mandataire du locateur.
[9] Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.
[10] En premier lieu, le locataire ayant quitté les lieux loués depuis l'introduction du recours, la demande d'expulsion d'un occupant sans droit est devenue sans intérêt.
[11] Quant au loyer réclamé, les articles
1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d’aux plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre.
1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail.
[13] En l'instance, le Tribunal conclut que le locateur a valablement donné au locataire l’avis d'augmentation de loyer et reconduction du bail le 27 mai 2021. Le locataire, n'ayant pas démontré de manière prépondérante et convaincante avoir refusé l’augmentation proposée, est réputé l’avoir acceptée. Le Tribunal estime que le seul témoignage du locataire, à l'effet qu'il a verbalement refusé l’augmentation proposée, témoignage non corroboré et contredit par la mandataire du locateur, est insuffisant pour satisfaire au fardeau de preuve lui incombant.
[14] Force est de conclure que le loyer pour la période s'échelonnant du 1er septembre 2021 jusqu’à son départ était de 2 261 $ par mois.
[15] Après analyse, le Tribunal estime que le locataire doit au locateur la somme réclamée de 942 $.
[16] La preuve ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 942 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[18] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur Me Devinderpal Singh, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 7 décembre 2022 | ||
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