Décision

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Ibrahim c. Dayan

2025 QCTAL 2166

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831474 31 20241108 G

No demande :

4523096

 

 

Date :

22 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Mostafa Ibrahim

 

Dina Farahat

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Ariel Dayan

 

David Dayan

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 8 novembre 2024 et signifiée le 20 novembre 2024 par huissier, les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le défendeur David Dayan n’a pas signé le bail. La demande est mal fondée à son égard et sera donc rejetée.
  4.          Il a été établi que le locataire doit 2 000 $, soit le loyer du mois de décembre 2024.
  5.          Le locataire admet devoir cette somme.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 13 derniers mois.
  8.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

  1.          Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent.
  2.      Les locateurs disent avoir d’importantes dépenses en lien avec l’immeuble. Ils disent aussi avoir emprunté de l’argent à des amis, mais ils ne produisent aucun document.
  3.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  4.      Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.
  5.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande à l’égard de David Dayan ;
  2.      CONDAMNE le locataire Ariel Dayan à payer aux locateurs la somme de 2 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de 115,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locatrice

les défendeurs

Date de l’audience : 

18 décembre 2024

 

 

 


 

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