Paris c. Larouche |
2021 QCTAL 26338 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
581496 15 20210726 G |
No demande : |
3307923 |
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Date : |
18 octobre 2021 |
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Devant la juge administrative : |
France Tremblay |
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Yves Paris |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Katie Larouche |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 631 $.
[4] Il a été établi que la locataire doit 632 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de septembre 2021.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Comme second motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] À ce chapitre, le locateur soumet que le loyer a toujours été payé en retard depuis la dernière année.
[8] Les retards fréquents de la locataire dans le paiement du loyer étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
[9] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer ainsi que les demandes judiciaires antérieures auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[10] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 632 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2021, plus les frais judiciaires de 84 $.
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France Tremblay |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
28 septembre 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.