Feng c. Smith |
2021 QCTAL 8596 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
538717 31 20200929 G |
No demande : |
3076823 |
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Date : |
31 mars 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Isabelle Hébert |
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Zhaohui (Linda) Feng |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Arther H Smith |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 29 septembre 2020, la locatrice demande le recouvrement du loyer dû (1 800 $), la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et des autres occupants et le paiement des frais.
[2] Le 13 octobre, elle amende son recours pour ajouter la réclamation de dommages matériels (6 900 $).
CONTEXTE ET ANALYSE
[3] Les parties étaient liées par un bail du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 600 $.
[4] Le locataire a quitté le logement en juillet 2020. Cependant, d’autres occupants, à qui il a permis l’accès, ont habité les lieux jusqu’au 12 septembre 2020.
[5] Bien que dûment notifié, le locataire est absent à l’audience.
[6] La locatrice réclame les loyers des mois de juillet, août et septembre, totalisant 1 800 $.
[7] En plus des loyers impayés, elle réclame une somme de 10 284,01 $, représentant le coût des travaux réalisés pour la remise en état du logement, des frais encourus dans le cadre du présent recours ainsi que l’équivalent des loyers perdus jusqu’à ce jour.
[8] Ce dernier montant se chiffre à 3 600 $, soit l’équivalent des loyers des mois d’octobre 2020 à mars 2021.
[9] Or, tel que mentionné à l’audience, ce montant n’étant pas réclamé à la demande, le Tribunal ne se prononcera pas à ce sujet, ne pouvant juger au-delà de la demande.
[10] La locatrice témoigne à l’effet que les occupants ont laissé le logement en mauvais état, nécessitant un important nettoyage ainsi que des réparations, notamment aux fenêtres et à la cuisine.
[11] De plus, le plancher de bois a été sablé et verni et le logement a dû être repeint.
[12] Des photos et factures sont déposées en preuve, en appui aux allégations de la locatrice[1].
[13] Enfin, ajoute la locatrice, le locataire a même signé une reconnaissance de responsabilité concernant les dommages causés au logement. Toutefois, à ce jour, il n’a pas honoré sa promesse et n’a toujours rien payé.
[14] Or, le Code civil du Québec édicte les obligations qui incombent aux parties liées par un bail. Parmi celles-ci, figurent celles du locataire d’user du bien avec prudence et diligence, de remettre le bien loué dans l’état où il l’a reçu et de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des dommages causés au bien loué :
1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.
1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble.
1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.
L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.
[15] Par ailleurs, conformément à la loi, le logement est réputé avoir été livré en bon état[2], ce que la preuve confirme.
[16] Ainsi, en l’absence d’une preuve du locataire contrecarrant sa responsabilité présumée en lien avec les dommages causés au logement, il sera condamné à payer la locatrice le coût de la remise en état du logement.
[17] À ce sujet, la preuve démontre que ces travaux lui ont coûté 3 790,97 $.
[18] Le locataire sera condamné à payer ce montant ainsi que les loyers impayés, soit un montant total de 5 590,97 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 5 590,97 $, avec les intérêts
au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Isabelle Hébert |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
15 mars 2021 |
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