Décision

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Farahat c. Dayan

2025 QCTAL 12331

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

850504 31 20250207 G

No demande :

4620599

 

 

Date :

08 avril 2025

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

Dina Farahat

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ariel Dayan

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 8 000 $, soit le loyer de décembre 2024 à mars 2025 (4 mois X 2 000 $).
  4.          Le locataire admet devoir les sommes.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 8 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 février 2025 sur 6 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

17 mars 2025

 

 

 


 

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