Gestion Laberge inc. c. Sane | 2024 QCTAL 34806 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 801227 31 20240610 G | No demande : | 4359093 | |||
|
| |||||
Date : | 18 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
| ||||||
Gestion Laberge Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Malang Assangalene Sane |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 335 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 492 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 649 $, soit par imputation des paiements, un solde pour août (157 $), plus septembre 2024, plus 26,50 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Le locataire est absent lors de l'audience.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 649 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Amélie Dion | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 19 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.