Lachine Plaza c. Cromwell |
2015 QCRDL 15978 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
156464 31 20140527 G |
No demande : |
1502611 |
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Date : |
19 mai 2015 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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LACHINE PLAZA |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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ALAN CROMWELL
ANN CROMWELL |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires et de tous les occupants du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 au loyer mensuel de 798 $.
[3] L'immeuble concerné comporte quarante - neuf logements répartis sur quatre étages. Les locataires habitent un des logements situé au troisième étage composé de trois pièces et demie.
[4] Au soutien de sa demande, le locateur déclare que les locataires sont bruyants et ne se conduisent pas de façon à assurer aux autres occupants de l'immeuble la jouissance paisible des lieux.
[5] Le mandataire du locateur témoigne que les locataires, de jour comme de nuit, crient, se disputent, claquent les portes et écoutent la télévision à très haut volume. Ces bruits ont pour effet de déranger les autres locataires de l'immeuble qui se plaignent de la situation.
[6] De plus, les défendeurs, ajoute-t-il, se plaignent de tout et de rien, en l’appelant, et en lui laissant de nombreux messages ponctués d’insultes et de menaces.
[7] Finalement, le mandataire du locateur allègue que les locataires sont responsables d’un dégât d’eau survenu à leur logement le 16 février 2015, et qui a causé au locateur d’importants déboursés. Qui plus est, les locataires s’opposaient à l’exécution des travaux nécessaires à la suite à cet incident, et qui ont dû être exécutés en présence de policiers.
[8] Malgré de nombreuses demandes et deux mises en demeure, le 8 juillet 2013 et 20 mai 2014, les locataires n'amendent pas leur comportement, ce qui oblige le locateur à introduire le présent recours.
[9] Au soutien de son témoignage, le mandataire du locateur produit en liasse les lettres de plaintes reçues des autres locataires de l'immeuble. Il fait également entendre le concierge et un administrateur de l'immeuble, une des plaignants ainsi que l’ouvrier qui a effectué les travaux après le dégât d’eau survenu le 16 février 2015.
[10] Ovidiv Septimiv, concierge dans l'immeuble, témoigne que régulièrement il reçoit des plaintes des autres locataires de l'immeuble qui se plaignent du bruit en provenance du logement des locataires. Ces bruits consistent en des disputes, des cris et le son élevé et constant de la télévision.
[11] De plus, ajoute-t-il, les locataires fument dans les aires communes et jettent leurs mégots au sol.
[12] Madame Lise Robinson occupe depuis 1978 le logement #402 situé au-dessus de celui des locataires. Elle témoigne que depuis l'arrivée des locataires dans l'immeuble, elle n'a plus la pleine jouissance de son logement. Régulièrement, de jour comme de nuit, elle est dérangée par le son du téléviseur, par des cris, des disputes et des bruits d'impact en provenance du logement des locataires.
[13] Monsieur Bradly Bultz, administrateur de l’immeuble, témoigne que deux fois par semaine, il va à l’immeuble et fait la tournée des étages. À chaque visite, à l’étage des locataires, il entend des disputes, cris et le son du téléviseur en provenance de leur logement. Même lorsqu’il est sur le trottoir à l’extérieur et que les fenêtres du logement sont ouvertes, il entend les cris, disputes et le son du téléviseur des locataires.
[14] De plus, les défendeurs laissent à l’attention de son père, en l’occurrence le mandataire du locateur, des messages insultants et menaçants. En preuve, il fait entendre au tribunal des extraits de ces messages.
[15] Les locataires répliquent qu’il est normal qu’un couple puisse avoir des différends, mais ils affirment mener une vie normale, ajoutant que l’immeuble manque d’insonorisation.
[16] Les locataires nient le témoignage du mandataire du locateur ainsi que celui des témoins entendus. Ils croient que le locateur use d'un prétexte pour obtenir leur éviction des lieux.
[17] Ainsi se résume l'essentiel de la preuve.
[18] Les articles 1855 et 1860 du Code civil du Québec stipulent :
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.»
[19] Il appartient au locateur, en vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec, de prouver que les locataires contreviennent à leurs obligations et que leur conduite justifie la résiliation du bail.
[20] Pour réussir dans sa demande, le locateur doit établir de façon prépondérante que les locataires ont eu, au cours d'une certaine période, des comportements et des attitudes qui, par leur répétition, importunent gravement les autres occupants du même immeuble, troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit.
[21] La prépondérance de la preuve est à cet effet. La preuve démontre que les locataires sont une source de tracasseries et qu'ils n'ont pas le comportement de personnes prudentes, diligentes et respectueuses des droits d'autrui.
[22] En l'instance, le tribunal retient les témoignages concordants du mandataire du locateur et des témoins entendus.
[23] CONSIDÉRANT que suivant la preuve faite à l'audience, il appert que les locataires par leur comportement, perturbent la jouissance paisible des lieux loués des autres résidants et causent un préjudice sérieux au locateur;
[24] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] RÉSILIE le bail entre les parties;
[26] ORDONNE l'éviction des locataires et de tous les occupants du logement;
[27] CONDAMNE les locataires à payer les frais judiciaires de 86 $.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
14 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.